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98MA01407

CETATEXT000007580982 J6XLX2001X12X0000001407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580982.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 27 décembre 2001, 98MA01407, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01407 3E CHAMBRE C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 1998 sous le n° 98MA01407, présentée pour M. EZ X..., par Me MERLIN, avocat ; M. EZ X... demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 mai 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 août 1997 refusant la délivrance d'un titre de séjour à son épouse et à deux de ses filles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que M. EZ X..., de nationalité marocaine a souhaité bénéficier des dispositions de l'article 29-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour permettre à son épouse et à ses deux dernières filles de venir le rejoindre en France ; que cette demande a été rejetée le 14 août 1997 par le préfet des Bouches-du-Rhône au motif que le demandeur ne disposait pas d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France, susceptible d'accueillir la famille de M. EZ X... ; Considérant que les photos produites par le requérant à l'appui de ses allégations selon lesquelles le logement dont s'agit serait parfaitement habitable, ont été réalisées postérieurement à l'enquête réalisée par l'office des migrations internationales le 10 février 1997 qui concluait que le logement était inhabitable au motif qu'il était en cours de réfection totale ; que, par suite, M. EZ X... n'établit pas que les faits sur lesquels s'est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône sont matériellement inexacts ; Considérant que si par une décision postérieure à l'introduction de la requête en appel présentée par M. EZ X..., le préfet des Bouches-du-Rhône a invité l'intéressé à poursuivre l'instruction de sa demande, en autorisant les membres de sa famille à se soumettre à un examen médical cette demande qui n'a pas la nature d'une décision de retrait, est postérieure à la décision attaquée et au dépôt de la requête introductive d'instance et donc sans incidence sur la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur du préfet des Bouches-du-Rhône consistant à ne pas rapporter la décision du 14 août 1997 doit être écarté ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. EZ X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête présentée par M. EZ X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. EZ X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR Ordonnance 1945-11-02 art. 29-1

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