CETATEXT000007580983 J6XLX2001X12X0000001449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580983.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 27 décembre 2001, 01MA01449, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01449 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2001 sous le n° 01MA01449, présentée par Mme Christiane X..., ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ de réformer l'ordonnance n° 01-362 en date du 3 mai 2001 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que le Centre hospitalier Valvert soit condamné à réparer le préjudice subi résultant de son hospitalisation à la demande d'un tiers en septembre 1999, d'autre part, à ce que la mention de son internement soit retirée des documents administratifs et médicaux la concernant, enfin que le respect de l'anonymat soit garanti dans le cadre de la procédure ; 2°/ de condamner le Centre hospitalier Valvert à lui payer la somme de 193.000 F à titre de dommages et intérêts ; 3°/ d'ordonner que la décision à intervenir soit mentionnée dans tous les documents où apparaîtrait la référence à cette hospitalisation ; 4°/ d'ordonner le respect de l'anonymat dans toute diffusion de la décision à intervenir auprès de tiers ; 5°/ de condamner le centre hospitalier aux dépens, y compris les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que s'il appartient d'une part, à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité d'une mesure ordonnant le placement d'office d'une personne en milieu psychiatrique et, d'autre part, à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de cette mesure, seule l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office ; que par suite, quelle que soit la nature des irrégularités invoquées par Mme X... à l'appui de sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier Valvert soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant pour elle de son hospitalisation dans cet établissement en septembre 1999 sur la demande d'un tiers, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire, y compris s'agissant des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suppression des mentions concernant cette hospitalisation dans tous les documents administratifs ou médicaux la concernant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.