CETATEXT000007580989 J6XLX2001X12X0000001475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580989.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 27 décembre 2001, 99MA01475, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01475 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n° 99MA01475, présentée pour M. Mahani X..., par Me SAKO, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-7153 du 19 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°/ d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 F par jour de retard par application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - les observations de Me LEONETTI substituant Me SAKO pour M. X... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur ; que la circonstance que ces signatures ne figuraient pas dans l'ampliation de ce jugement adressée au requérant est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant que si M. Y... établit par les pièces qu'il a produites qu'il a résidé en France comme travailleur saisonnier depuis l'année 1984, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résidait de façon continue sur le territoire national avant l'année 1992 ; qu'il a divorcé de sa femme demeurée au Maroc avec ses quatre enfants en 1995 ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. Y... en refusant, par la décision attaquée du 17 septembre 1997, le titre de séjour qu'il sollicitait ; Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 septembre 1997 n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que la Cour prononce une injonction assortie d'une astreinte sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'encontre dudit préfet doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. Mahani X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahani X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Circulaire 1997-06-24 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.