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97MA01513

CETATEXT000007580995 J6XLX2001X12X0000001513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580995.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 97MA01513, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01513 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. BEDIER Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le département des ALPES-MARITIMES ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 26 juin 1997 et 2 juillet 1998 sous le n° 97LY01513, présentés pour le département des ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général dûment habilité, par Me GARREAU, avocat ; Le département demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 16 avril 1997 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 12.739,21 F, à Mlle X... la somme de 75.000 F, les deux sommes portant intérêt au taux légal à compter du 9 février 1993, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes la somme de 25.294,66 F, à la suite d'un accident de la circulation, ainsi que la somme de 5.000 F aux consorts X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; 2°/ de rejeter les conclusions présentées par M., Mme et Mlle X... et la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°/ de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me UZAN de la SCP BERENGER-BLANC pour M. Robert X... et Mlle Laurence X... ; - les observations de Me MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT pour la commune de Marie ; - les observations de Me UZAN substituant Me DEPIEDS pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le département des ALPES-MARITIMES soutient que les premiers juges avaient insuffisamment motivé leur décision, il n'apporte aucune précision de nature à mettre la Cour à même d'apprécier le mérite de cette affirmation ; que, dès lors, ce moyen dirigé contre la régularité du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, doit être écarté ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions dirigées contre la commune de Marie ont été expressément abandonnées en appel par M., Mme et Mlle X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 11 février 1989, M., Mme et Mlle X... qui circulaient à bord d'une automobile sur la route départementale 2205 ont été victimes d'un accident causé par la chute de pierres provenant d'une parcelle dominant la route et appartenant à la commune de Marie ; qu'il est établi que si le risque de telles chutes de pierres était connu à cet endroit, une surveillance régulière était exercée par les agents du département et n'avait permis de déceler aucun danger apparent d'éboulement prochain au moment de l'accident ; que par ailleurs, une signalisation appropriée mettait en garde les usagers contre ce risque ; qu'enfin la circonstance qu'aucun dispositif spécial destiné à empêcher les chutes de pierres n'avait été installé en bordure de cette route de montagne ne caractérise pas en l'espèce, compte tenu notamment du fait que les lieux de l'accident n'étaient pas particulièrement exposés à ce danger et de l'impossibilité de protéger efficacement la totalité de la route pour un coût raisonnable et aussi de l'existence d'un mur de soutènement dont il est établi qu'il était dans un état satisfaisant, un défaut d'entretien normal ; que, dans ces conditions, le département des ALPES-MARITIMES apporte la preuve qui lui incombe pour l'exonérer de sa responsabilité, de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, dès lors, le département des ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont s'agit pour M., Mme et Mlle X... et à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes le montant des prestations versées à l'occasion de cet accident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Sur les conclusions de M., Mme et Mlle X... : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le département des ALPES-MARITIMES et la commune de Marie, qui ne sont pas dans la présente instance des parties perdantes soient condamnés à rembourser à M., Mme et Mlle X... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions du département des ALPES-MARITIMES et de la commune de Marie : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des ALPES-MARITIMES et de la commune de Marie tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 93355 en date du 16 avril 1997 du Tribunal administratif de Nice est annulé en ses articles 2, 3, 4, 5, et 6.Article 2 : Les conclusions restant en litige de M., Mme et Mlle X... présentées devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes présentées devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de M., Mme et Mlle X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Les conclusions du département des ALPES- MARITIMES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 6 : Les conclusions de la commune de Marie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M., Mme et Mlle X..., au département des ALPES-MARITIMES, à la commune de Marie, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL Code de justice administrative L761-1

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