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99MA01519

CETATEXT000007580997 J6XLX2001X12X0000001519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580997.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 27 décembre 2001, 99MA01519, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01519 1E CHAMBRE C Mme FEDI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 août 1999, sous le n° 99MA01519, présentée pour Mme Pierrette X..., épouse Y..., par Me JAUDON, avocat ; Mme Y... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance, n° 99-761, en date du 31 mai 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'autorisation de travaux, délivrée par le maire de Cannes, à Mme Z..., le 29 septembre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : ALes requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration doivent être accompagnées de la décision attaquée ou de la preuve justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; qu'aux termes de l'article R.149-2 dudit code : AA l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement par une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles ... R.94 ... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ; Considérant que la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice, le 1er mars 1999, présentée par Mme Y..., tendant à l'annulation de l'autorisation de travaux délivrée, le 29 septembre 1998, par le maire de Cannes, à Mme Z..., n'était accompagnée ni de cette décision, ni de la preuve justifiant de la date du dépôt d'une éventuelle réclamation de cette décision au maire de Cannes ; qu'en dépit de la demande de régularisation, notifiée le 10 mars 1999, adressée par le greffier en chef du tribunal à Mme Y..., l'informant que l'irrecevabilité ne serait plus susceptible d'être couverte après l'expiration d'un délai de trente jours, la requérante n'a pas régularisé la requête ; que ni les difficultés que Mme Y... soutient avoir rencontrées pour se procurer copie de la décision, ni la circonstance que le maire n'ait répondu que le 23 avril 1999 à un recours gracieux reçu le 23 février 1999, ne sont de nature à dispenser la requérante du respect des dispositions sus- mentionnées ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du transport et du logement. 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R149-2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.