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97MA01253

CETATEXT000007581008 J6XLX2001X11X0000001253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/10/CETATEXT000007581008.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 97MA01253, inédit au recueil Lebon 2001-11-20 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01253 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GAULTIER M. BEDIER Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. "CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC" ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 1997 sous le n° 97LY01253, présentée pour la S.A. "CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC", dont le siège social est situé B.P. 27 à Carros

(06511)Cedex, par Me X..., avocat ; La S.A. "CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC" demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 mars 1997 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°/ de lui accorder la décharge de la totalité des impositions en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant que la S.A. "CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC" fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 mars 1997 en tant qu'il s'est borné à réduire sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés d'une somme de 2 MF en 1985 et a rejeté le surplus de ses conclusions relatives à ses cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la S.A. "CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC" fait valoir que le Tribunal administratif de Nice n'aurait pas exprèssement répondu au moyen tiré de ce que les montants des redevances perçues de filiales à l'étranger, imposées au terme du redressement selon le régime normal d'imposition à l'impôt sur les sociétés, n'auraient pas été justifiés par l'administration fiscale, il résulte de l'instruction que le litige afférent à ces redevances portait sur le régime d'imposition de sommes déclarées par la contribuable elle-même, et non sur leur montant ; qu'il suit de là que le défaut de réponse explicite à ce moyen ne constitue pas une omission à statuer de nature à entacher la régularité du jugement attaqué, lequel est, par ailleurs, suffisamment motivé ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'année 1983 : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et des articles R.200-1 et R.200-2 du livre des procédures fiscales, les demandes au tribunal administratif doivent, pour être recevables, contenir notamment l'exposé sommaire des faits et moyens, et ce pour chacune des impositions et années d'imposition en litige ; que les dispositions de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales, qui permettent au contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée, de faire valoir devant la juridiction administrative tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction ne peuvent avoir pour effet de relever un contribuable de l'irrecevabilité de sa demande résultant de l'absence de motivation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la S.A. "CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC" a demandé, le 15 mai 1992, au Tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1983 à 1985 pour un montant total de 2.289.299 F, la société se bornait à contester, en premier lieu, le bien-fondé de l'intégration dans sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 1985 d'une subvention de 2 MF, en second lieu, le régime d'imposition de redevances perçues, également en 1985, de filiales à l'étranger et, en troisième lieu, relevait une erreur de 48.100 F dans sa base d'imposition en 1984 ; qu'ainsi, la demande au tribunal n'était régulièrement motivée qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés des années 1984 et 1985 ; que le moyen tiré de la prescription de l'imposition afférente à l'année 1983 n'a été présenté que le 20 janvier 1997 devant le tribunal administratif, après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, l'irrecevabilité résultant de l'absence de moyens relatifs aux redressements afférents à l'année 1983 dans la requête introductive d'instance, ainsi d'ailleurs que dans les réclamations préalables, n'a pas été régularisée dans le délai de recours ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a jugé que les conclusions relatives à l'imposition supplémentaire réclamée au titre de 1983 étaient irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à la S.A. "CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC" le 23 décembre 1987 précisait les motifs de chaque redressement ; qu'en ce qui concerne l'imposition au taux normal, au lieu du régime des plus values à long terme, des redevances perçues des filiales situées à l'étranger, l'administration fiscale y analysait succinctement l'avenant au contrat de distribution passé entre la S.A. "CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC" et sa filiale en Allemagne, avant de conclure qu'il s'agissait toujours d'un contrat de distribution et non d'une "cession de brevet, de procédés et de techniques" ou d'une "concession de licences exclusives d'exploitation" au sens de l'article 39 terdécies du code général des impôts ; qu'elle a ainsi suffisamment précisé les motifs de fait et de droit du redressement afférent au changement de régime d'imposition des redevances en provenance d'Allemagne ; que, s'agissant des redevances perçues en vertu de contrats passés avec des sociétés filiales aux Pays-Bas et en Egypte, si l'administration fiscale a procédé à la même rectification du régime d'imposition sans analyser exprèssement ces contrats, elle a néanmoins précisé dans chaque cas qu'elle procédait ainsi Apour les mêmes motifs et les mêmes observations ; que la brièveté de ces mentions n'est pas de nature à constituer une insuffisance de motivation dès lors qu'il en ressortait clairement que l'administration fiscale procédait à une qualification identique des trois contrats au regard du droit fiscal ; Considérant qu'en ce qui concerne les ventes non comptabilisées, l'administration fiscale a indiqué la société et les produits concernés, en précisant : "Le montant des recettes non comptabilisé retenu est celui admis par vous à partir des éléments déterminés pour la procédure judiciaire, étant précisé que vous avez donné votre accord sur ce montant des recettes non comptabilisées sans pour autant vous engager pour une autre procédure." ; que ces mentions constituaient une indication suffisante du mode de détermination des sommes réintégrées en recettes ; qu'ainsi, la S.A. "CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC" n'est pas fondée à soutenir que les notifications de redressements seraient insuffisamment motivées, ni, par voie de conséquence, que la procédure d'imposition serait irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdécies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable ... aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par trois contrats passés avec des sociétés filiales situées en Allemagne, aux Pays-Bas et en Egypte, la S.A. "CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC" s'est engagée à fournir à ces sociétés, qui distribuent notamment des produits vétérinaires fabriqués et vendus par la requérante, le dossier technique leur permettant de solliciter des autorités compétentes dans leur pays respectif une autorisation de mise sur le marché, moyennant une redevance fixée à un pourcentage du prix d'achat du produit ; qu'il est constant qu'aucune disposition de ces contrats ne prévoit la transmission par la S.A. "CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC" au profit des sociétés concernées de droits comportant cession de procédés ou de techniques de fabrication aux fins d'exploitation ; que, par suite, l'administration fiscale établit que les redevances perçues par la S.A. "CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC" en exécution desdits contrats ne pouvaient bénéficier du régime particulier d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 39 terdécies du code général des impôts ; Considérant, enfin, que l'erreur matérielle de 48.100 F en base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 1984, commise dans la réponse aux observations du contribuable n° 3926, est en tout état de cause sans incidence sur le bien- fondé des impositions dès lors qu'elle n'affectait ni la notification de redressements ni l'avis d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités mises à sa charge ; qu'il n'y a, dès lors et en tout état de cause, pas lieu de statuer sur la demande de compensation présentée à titre subsidiaire par l'administration fiscale au titre de l'année 1984 ;Article 1er : La requête de S.A. CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à S.A. CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES VIRBAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 39 terdécies CGI Livre des procédures fiscales R200-1, R200-2, L199 C, L57

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