CETATEXT000007581010 J6XLX2001X11X0000001292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/10/CETATEXT000007581010.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 99MA01292, inédit au recueil Lebon 2001-11-20 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01292 3E CHAMBRE C Mme GAULTIER M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 1999 sous le n° 99MA01292, présentée pour Mme Thérèse A... épouse Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Perpignan soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 3 avril 1992 ; 2°/ de condamner la commune de Perpignan à lui verser une indemnité totale de 62 500 F au titre des divers préjudices subis, une indemnité de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter le coût de l'expertise, et ce, sans préjudice des droits de la C.P.A.M. des Pyrénées- Orientales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Perpignan et tirée de l'absence de timbre de la requête d'appel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce motif d'irrecevabilité manque en fait ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur la responsabilité : Considérant que, le 3 avril 1992, Mme Y..., alors âgée de 65 ans, a fait une chute, alors qu'elle circulait à pied rue Paratilla, dans la commune de Perpignan, et qu'elle s'est fracturée la rotule gauche ; que Mme Y... attribue cette chute à la présence d'un pavé descellé formant une importante saillie ; que les trois attestations produites en première instance, émanant de commerçants implantés aux abords de la rue en cause, font état de sa dangerosité du fait de la présence de pavés branlants et en saillie ; que les trois mêmes personnes produisent en appel de nouveaux témoignages, confirmant les précédents et précisant les circonstances de la chute ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre l'état de la voirie et l'accident doit être considéré comme établi ; que la commune de Perpignan, qui se borne à produire une "attestation" de ses services techniques comportant une mention manuscrite relative à la faible hauteur des saillies incriminées, sans d'ailleurs contester la présence de pavés disjoints et branlants, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voirie publique ; qu'en l'absence d'une quelconque imprudence de la victime, la commune de Perpignan doit être déclarée entièrement responsable de l'accident survenu à Mme Y... ; Considérant qu'il suit de là que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a écarté toute responsabilité de la commune de Perpignan et rejeté sa demande en réparation des conséquences dommageables de cet accident ; Sur la réparation : Considérant qu'il résulte de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif et effectuée par le Dr Z..., le 18 avril 1994, que Mme Y... reste atteinte d'une incapacité permanente partielle évaluée à 5 % ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en accordant à Mme Y... la somme de 19 000 F demandée à ce titre ; qu'au titre du pretium doloris, estimé à 3.5 sur 7 par l'expert, et compte-tenu d'une récidive de fracture en rapport avec la première, il y a lieu d'accorder la somme de 18 000 F demandée par Mme Y... ; qu'il y a également lieu d'accorder la somme de 7 000 F demandée au titre du préjudice esthétique, évalué à 1.5 sur 7, par l'expert ; que si Mme Y... ne justifie d'aucune perte de revenus du fait de l'accident et n'est, en conséquence, pas fondée à obtenir une indemnisation à raison des conséquences financières de ses périodes d'incapacité temporaire, il y a toutefois lieu d'accorder à la requérante une somme de 18 000 F, au titre du trouble dans les conditions d'existence entraîné par deux hospitalisations et des soins de rééducation, effectués en partie dans un centre spécialisé, au cours de la période d'avril à novembre 1992, couvrant plus de six mois ; que la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon a, quant à elle, justifié de débours s'élevant à 71 115,44 F ; qu'ainsi, le préjudice global mis à la charge de la commune de Perpignan s'élève à la somme de 133 115,44 F ; En ce qui concerne les conclusions présentées par la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon : Considérant qu'aux termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle partagée avec le victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon peut recouvrer l'intégralité de ses débours, soit la somme de 71 115,44 F auprès du tiers déclaré intégralement responsable de l'accident ; En ce qui concerne les droits de la victime : Considérant que l'indemnité due à Mme Y... par la commune de Perpignan s'élève, en l'espèce, à la somme de 62 000 F ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Perpignan les frais de l'expertise médicale effectuée par le Dr Z..., taxés à la somme de 1 800,00 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant la commune de Perpignan à verser à Mme Y... la somme de 6 000 F ; Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Perpignan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 1999 est annulé.Article 2 : La commune de Perpignan est déclarée entièrement responsable de l'accident survenu à Mme Y... le 3 avril 1992.Article 3 : La commune de Perpignan est condamnée à verser à Mme Y... une indemnité globale de 62 000 F (soixante deux mille francs), ainsi qu'une indemnité de 6 000 F (six mille francs) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La commune de Perpignan est condamnée à verser à la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon une somme de 71 115,44 F (soixante onze mille cent quinze francs quarante quatre centimes).Article 5 : Les frais de l'expertise médicale confiée au Dr Z... sont mis à la charge de la commune de Perpignan.Article 6 : Les conclusions de la commune de Perpignan sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de Perpignan, à la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants du Languedoc et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. yy 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L376-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.