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98MA01338

CETATEXT000007581012 J6XLX2001X11X0000001338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/10/CETATEXT000007581012.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 98MA01338, inédit au recueil Lebon 2001-11-20 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01338 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GAULTIER M. BEDIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 1998 sous le n° 98MA01338, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 mars 1998 en tant qu'il concerne l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1992 ; 2°/ de rétablir M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, à concurrence de la réintégration dans ses bases imposables d'une somme de 167.284 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure fiscale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au service local de l'administration des impôts le 8 avril 1998 ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré au greffe de la Cour le 7 août 1998, moins de quatre mois après cette notification, est recevable au regard du délai d'appel imparti au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE par l'article R.200-18 du code de procédure fiscale ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré par le ministre de l'irrecevabilité de la demande relative à l'impôt sur le revenu de 1992 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de l'original du document en cause, que, dans la déclaration simplifiée n° 2042 S qu'il a souscrite au titre de ses revenus de l'année 1992, seule imposition en litige en appel, M. X... n'a porté aucun montant dans la rubrique AK "frais réels" qui auraient été engagés pour l'acquisition du montant de 222.795 F porté dans la rubrique AJ "vos salaires ..." ; que le contribuable a été imposé par l'administration fiscale conformément aux rubriques servies dans sa déclaration, sans qu'il puisse utilement faire valoir qu'un montant de 167.284 F de frais divers, qui, au demeurant, n'ont jamais été assortis de justificatifs, avait été mentionné dans la rubrique "autres renseignements" de sa déclaration ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que l'administration avait, en ne retenant que le pourcentage forfaitaire de 10 % de frais professionnels légalement applicable, procédé à un redressement nécessitant le recours à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales et qu'il a accordé, pour ce motif, la décharge de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accordé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu auquel M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1992 et, par suite, à demander le rétablissement de l'imposition ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les autres conclusions indemnitaires présentées par M. X... : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... l'indemnité qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions indemnitaires présentées par le contribuable ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées, par suite du rejet de la demande en décharge ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 mars 1998 est réformé en tant qu'il concerne l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1992.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti en 1992 est remis intégralement à sa charge.Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L55 Code de justice administrative L761-1

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