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98MA01353

CETATEXT000007581014 J6XLX2001X11X0000001353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/10/CETATEXT000007581014.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 98MA01353, inédit au recueil Lebon 2001-11-20 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01353 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GAULTIER M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1998 sous le n° 98MA01353, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 10 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes au local commercial dont il est propriétaire au ... et aux années 1993 et 1994 ; 2°/ de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "1) I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée d'au moins trois mois et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant qu'une telle disposition fiscale à caractère exonératoire est d'application stricte ; qu'en présence d'un texte clair, il n'y a pas matière à interprétation par référence à d'autres articles du code général des impôts, aux travaux préparatoires à la loi ou encore aux lois antérieures ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1389 que le dégrèvement est susceptible d'être accordé à deux catégories de locaux distincts : les maisons normalement destinées à l'habitation, d'une part, et les locaux commerciaux ou industriels utilisés par leurs propriétaires, d'autre part ; qu'un local aménagé à usage professionnel ne peut être assimilé à une maison normalement destinée à l'habitation au sens de cet article ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... donnait en location un local commercial dont il est propriétaire au rez de chaussée du ... ; que ce local s'est trouvé inoccupé du 30 juin 1993 au 1er mars 1994, puis du 12 juillet 1994 au 15 août 1994, en raison de départs successifs des titulaires de baux commerciaux ; qu'il suit de là que le local en cause ne se trouvait dans aucune des deux catégories prévues par l'article invoqué et que, dès lors, M. X... n'entrait pas dans le champ d'application dudit article ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article précité pour obtenir une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389

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