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98MA01137

CETATEXT000007581046 J6XLX2001X06X0000001137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/10/CETATEXT000007581046.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 12 juin 2001, 98MA01137, inédit au recueil Lebon 2001-06-12 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01137 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998 sous le n° 98MA01137, présentée pour la société SOFIPARK, dont le siège est ..., légalement représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié es qualité audit siège, par Me X..., avocat ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des ALPES-MARITIMES, annulé la délibération du conseil municipal de NICE autorisant le maire de la commune à conclure les avenants n° 3 à la convention du 7 septembre 1993 et à la promesse de bail à construction relative au parc de stationnement souterrain Notre Dame, ainsi que lesdits avenants ; 2°/ de rejeter la demande du préfet et de condamner l'Etat à lui rembourser le droit de timbre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que la commune de NICE a, par une délibération du 22 janvier 1993, décidé de conclure avec la société SOFIPARK une convention par laquelle la société acceptait d'abandonner un projet de bail à construction en vue de la réalisation d'un parc de stationnement place Garibaldi sans indemnité, dès lors que la ville acceptait en échange de conclure une promesse de bail à construction en vue de la réalisation d'un parc public de stationnement dans le quartier Notre Dame ; que la convention est intervenue le 7 septembre 1993, et comportait en annexe une promesse de bail à construction ; qu'elle a fait l'objet de 2 avenants les 29 décembre 1993 et 20 décembre 1994, ayant pour objet de modifier le planning des travaux ; que par une délibération du 25 juin 1996, le conseil municipal autorisait le maire à signer l'acte authentique de réalisation de la promesse de bail, l'avenant n° 3 à la promesse de bail et l'avenant n° 3 à la convention, prévoyant, d'une part, de modifier le calendrier prévisionnel des travaux et, d'autre part, de porter la capacité du parc auto de 400 à 500 places ; que le préfet des ALPES MARITIMES a déféré au Tribunal administratif de Nice ces trois derniers actes afin d'en obtenir l'annulation; que le tribunal administratif a annulé les actes litigieux ; que la société SOFIPARK fait appel ; Sur la qualité pour faire appel de SOFIPARK : Considérant qu'une personne morale qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué en annulant les décisions susmentionnées préjudicie aux droits de la société ; que par suite, contrairement à ce que soutient le préfet des ALPES- MARITIMES, la société est recevable à interjeter appel ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant que la délibération litigieuse en date du 25 juin 1996 a été enregistrée le 09 juillet 1996 à la préfecture des ALPES-MARITIMES et les avenants le 26 juillet ; que si, par son courrier en date du 10 septembre 1996, le secrétaire général de la préfecture a demandé à la ville de bien vouloir lui apporter des précisions sur les conditions d'attribution au regard des règles de la concurrence, et de compléter son envoi en lui adressant les documents concernés par les avenants en cause, il lui a rappelé qu'un bail à construction avec convention d'exploitation non détachable ne pouvait être conclu que dans le respect des dispositions de la loi du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; qu'un tel courrier, intitulé d'ailleurs recours gracieux, avait le caractère d'un tel recours et a pu dès lors interrompre le délai de recours contentieux ; que la société SOFIPARK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a jugé que le déféré préfectoral n'était pas tardif ; Considérant que, si le préfet a excipé de l'illégalité de la convention du 7 septembre 1993 et des avenants n° 1 et 2 des 29 décembre 1993 et 20 décembre 1994, le tribunal administratif n'a pas fait droit à ce moyen mais a jugé à juste titre que si le préfet n'était pas recevable à se prévaloir de leur illégalité, cette circonstance ne faisait pas obstacle à la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des actes déférés dont la légalité pouvait être appréciée de manière distincte ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales : "Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L.451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie" ; Considérant que la société SOFIPARK se borne à soutenir que le terrain litigieux n'appartenant pas au domaine public de la commune, le tribunal administratif n'était pas fondé à retenir le moyen tiré de ce que seul pouvait être signé en vue de l'opération envisagée, un bail emphytéotique, et non un bail à construction ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain concerné, qui appartient à la commune, a été déclassé après que l'école qu'il supportait ait été désaffectée ; que, par ailleurs, pour que les parcelles concernées puissent être regardées comme appartenant à nouveau au domaine public, il faut, soit qu'elles soient mises directement à la disposition du public usager, soit qu'elles soient affectées à un service public, pourvu qu'elles soient par nature ou par des aménagements particuliers adaptés aux besoins particuliers de ce service ; qu'en l'espèce, la convention et le bail à construction dont s'agit ont été signés par la commune dans le cadre de son programme d'aménagement du centre ville, afin d'en améliorer l'accessibilité, que le bail comporte des clauses relatives au contrôle de la ville sur la conception et la réalisation des travaux ; qu'enfin ce parking est destiné à être ouvert au public, même s'il est prévu que la société peut en louer une partie de manière privative ; qu'ainsi ce parc de stationnement, affecté à l'usage du public et équipé d'aménagement spéciaux répondant à cette affectation, appartient avec ses dépendances, et contrairement à ce que soutient le requérant, au domaine public communal ; que par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ne pouvait faire l'objet que d'un bail emphytéotique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFIPARK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a fait droit au déféré du préfet des ALPES-MARITIMES et annulé les actes susmentionnés ; Sur les conclusions de la société tendant au remboursement du droit de timbre : Considérant que que la société étant la partie perdante, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la société SOFIPARK est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFIPARK, à la commune de NICE et au ministre de l'intérieur. 39-01-02-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PUBLIC Code général des collectivités territoriales L1311-2 Loi 1993-01-29

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