← France

97MA01190

CETATEXT000007581052 J6XLX2001X06X0000001190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/10/CETATEXT000007581052.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 14 juin 2001, 97MA01190, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01190 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme FONTANA ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement les 28 mai et 21 juillet 1997 sous le n° 97LY01190, présentés par Mme Judith X..., demeurant ... domiciliée chez M. F. Y..., architecte, à Pierrevert

(04680); Mme FONTANA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-2484 en date du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1993 par laquelle le maire de PIERREVERT a constaté la caducité de l'autorisation de lotir qui lui avait été tacitement accordée concernant la parcelle cadastrée n° B 9625 ; 2°/ d'annuler la décision du 24 février 1993 susmentionnée ; 3/ de condamner la commune de PIERREVERT à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant que si Mme FONTANA a, sur sa demande, obtenu une nouvelle autorisation de lotir le 1er décembre 1999 concernant la parcelle cadastrée sous le n° AE 165, cette dernière qui porte sur un projet sensiblement différent de celui ayant donné lieu à l'autorisation de lotir tacite dont la caducité a été constatée par lettre du maire en date du 24 février 1993 ne prive pas de son objet le recours en annulation dirigé contre cette dernière lettre ; Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de PIERREVERT ; Considérant que Mme FONTANA soutient que la commune de PIERREVERT n'est pas valablement représentée par son maire, celui-ci n'ayant pas été régulièrement habilité à représenter la commune devant la Cour ; qu'il ressort toutefois des termes de la délibération en date du 12 mars 1996 du conseil municipal de la commune de PIERREVERT versée au dossier que le maire a été autorisé à "ester en justice au nom de la commune dans toutes les actions devant un tribunal qu'il soit judiciaire ou administratif et ce pour la durée du mandat" ; que nonobstant la lettre de ladite délibération le conseil municipal ne saurait être regardé comme ayant entendu réserver la possibilité pour le maire de représenter la commune en justice seulement devant les "tribunaux" de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif à l'exclusion des litiges portés devant les autres juridictions ne comportant pas cette dénomination ; que dès lors, la commune de PIERREVERT est valablement représentée devant la cour administrative d'appel par son maire ; que par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par Mme FONTANA ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier comporte les visas de tous les mémoires échangés en première instance par les parties ainsi que l'analyse suffisamment détaillée des conclusions et moyens présentés par celles-ci ; que, par suite, et même si l'exemplaire du jugement qui lui a été adressé ne comportait pas ces mentions, Mme FONTANA n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction dans les motifs, serait irrégulier de ce chef ; Sur la caducité de l'autorisation de lotir tacite accordée à Mme FONTANA : Considérant que par une lettre en date du 24 février 1993, le maire de la commune de PIERREVERT a constaté que l'autorisation de lotir tacitement délivrée à Mme FONTANA le 14 août 1991 était devenue caduque faute pour cette dernière d'avoir commencé les travaux d'aménagement avant le 14 février 1993 ; que, par le jugement susvisé du 27 février 1997, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme FONTANA tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.315-30 du code de l'urbanisme : "L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R.315-21" ; Considérant que Mme FONTANA soutient en premier lieu que la décision en litige est illégale pour n'avoir pas été précédée d'un procès-verbal ni d'un constat contrairement aux affirmations de la commune ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative compétente pour constater la caducité d'une autorisation de lotir de dresser de façon contradictoire un procès-verbal constatant l'état d'avancement des travaux ; qu'en l'espèce, un tel document préalable ne peut pas davantage être exigé sur le fondement des dispositions de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme dès lors que la lettre du 24 février 1993 attaquée, par laquelle le maire s'est borné à informer Mme FONTANA des conséquences qui résulteraient pour elle de la poursuite des travaux sur la base d'une autorisation frappée de caducité, ne saurait être regardée comme une décision ordonnant l'interruption des dits travaux ; Considérant en deuxième lieu, que si Mme FONTANA soutient qu'aucune péremption n'était acquise au 14 février 1993 faute pour la commune de justifier de la notification avant le 14 août 1991 d'une autorisation de lotir expresse, il résulte des termes mêmes de l'article R.315-30 précité que le délai de péremption de dix-huit mois commence à courir, s'agissant d'une autorisation de lotir tacite, à compter de la date à laquelle ladite autorisation est réputée acquise ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre en date du 28 mai 1991 adressée par le maire de PIERREVERT à Mme FONTANA en application de l'article R.315-15 du code de l'urbanisme qu'à défaut de la notification d'une autorisation de lotir expresse avant le 14 août 1991, celle-ci était titulaire à cette dernière date d'une autorisation de lotir tacite ; que par suite Mme FONTANA n'est pas fondée à soutenir que le délai prévu à l'article R.315-30 du code de l'urbanisme qui, ainsi que l'on décidé à bon droit les premiers juges, a commencé à courir à compter du 14 août 1991, n'expirait pas le 14 février 1993 ; Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux dont Mme FONTANA établit qu'ils ont été réalisés antérieurement au 14 février 1993, consistaient à débroussailler une partie du terrain sur l'emprise de la voirie et des constructions, à délimiter les lots autorisés et procédé au piquetage correspondant, et enfin dans le terrassement de la voie et d'une place ; que ces travaux de faible importance ne sauraient être regardés comme des travaux d'aménagement au sens de l'article R.315-30 et n'ont d'ailleurs été exécutés pour l'essentiel qu'entre le 2 et le 9 février 1993 dans le but de faire obstacle à la caducité de l'autorisation ; que par suite, Mme FONTANA, qui ne saurait utilement invoquer les engagements qu'elle aurait pris envers d'autres constructeurs, ne saurait ainsi s'en prévaloir pour soutenir que son autorisation de lotir n'était pas caduque à la date du 14 février 1993 ; Considérant en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme FONTANA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 1993 du maire de la commune de PIERREVERT par laquelle celui-ci a constaté la caducité de l'autorisation de lotir qui lui avait été tacitement accordée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de PIERREVERT n'étant pas la partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce qu'elle soit condamnée sur leur fondement ; que par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme FONTANA à ce titre ;Article 1er : La requête de Mme FONTANA est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par Mme FONTANA en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme FONTANA, à la commune de PIERREVERT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R315-30, L480-1, R315-15

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.