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98MA02023

CETATEXT000007581058 J6XLX2001X11X0000002023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/10/CETATEXT000007581058.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 novembre 2001, 98MA02023, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02023 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le sous le n° 98MA02023, présentée par M. Raphaël X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 1998 rejetant sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ; 2°/ de lui allouer la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001: - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984 ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation ... Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ; Considérant que, par lettre du 5 novembre 1984 aux établissements Colas, M. X... indiquait : "A la suite d'études et de recherches, j'ai mis au point et acquis un savoir-faire secret concernant la technique de fabrication de chemises et plus spécialement la conception de coupe, la décoration et le choix des matières ... je suis disposé à vous communiquer mon savoir-faire sur le domaine des chemises pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction ... La rémunération des différentes prestations que je vous amènerai sera la suivante : - 1 % du chiffre d'affaires au titre de la concession de marque ; - 4 % du chiffre d'affaires au titre de la concession du savoir-faire ..." ; Considérant que M. X... soutient que les revenus non commerciaux qu'il a déclarés au titre de l'impôt sur le revenu des années 1987 à 1989, devaient être taxés, non au taux progressif mais au taux proportionnel, à concurrence des 4/5 de leur totalité, dès lors qu'ils constituent les produits tirés d'une cession de licence de savoir-faire visée à l'article 39 terdecies susrappelé ; que, cependant, la lettre du 5 novembre 19984 précitée ne saurait constituer la preuve d'une cession de procédé de fabrication ou de technique de fabrication, dès lors qu'elle n'est ni signée par un représentant des établissements Colas, ni précise sur les conditions de mise en oeuvre de Ala communication dont il est fait état ; que, par ailleurs, il n'est nullement fait référence dans cette lettre aux conditions d'utilisation par la société Colas du procédé de fabrication mis à sa disposition par M. X... et par là même d'une cession qui puisse être considérée comme définitive ; qu'au surplus, les revenus que M. X... a déclarés comme étant les produits correspondant aux pourcentages visés dans la lettre en date du 5 novembre 1984, ne sont étayés par aucune pièce faisant apparaître et le chiffre d'affaires des établissements Colas servant de base audit versement et la constance du pourcentage pendant les trois années dont s'agit ; qu'enfin, l'administration avance, sans être contredite par M. X..., PDG de la société Gabardine, que celle-ci a prêté son concours moyennant rétribution à la mise en place et au contrôle de la fabrication des chemises Verte Vallée dont s'agit auprès de la société Colas ; que, par suite, il n'apparaît pas établi que le procédé dont M. X... est l'inventeur ait été mis en oeuvre par lui-même ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les revenus déclarés puissent bénéficier du taux proportionnel de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête présentée par M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 39 terdecies Décret 1984-12-31

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