CETATEXT000007581061 J6XLX2001X11X0000002039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/10/CETATEXT000007581061.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 novembre 2001, 98MA02039, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02039 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 1998 sous le n° 98MA02039, présentée pour M. Abderrezak Y..., demeurant Résidence Le Beau Plan 2 n° ... prolongé à Marseille
(13013), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-3396 et 98-2810 en date du 28 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1997 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder l'aide à l'acquisition d'un logement en qualité de fils de français musulman rapatrié, ancien supplétif de l'Armée française en Algérie et constaté, par voie de conséquence, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision ; 2°/ d'annuler la décision préfectorale du 28 mars 1997 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - les observations de M. Abderrezack Y... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le requérant soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que les droits et créances d'une personne décédée entrent dans le patrimoine des héritiers ; qu'il résulte de ce jugement, que les premiers juges se sont bien prononcés sur ce moyen pour l'écarter ; qu'ainsi le grief tiré d'une omission à statuer manque en fait ; Sur la légalité de la décision du 28 mars 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 juin 1994 susvisée : "Les dispositions du présent titre s'appliquent aux Français rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de l'ordonnance du 7 mars 1944, ayant fixé leur résidence en France et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans des unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire, à l'exclusion de ceux qui n'ont effectué que leurs seules obligations de service militaire au cours de la même période" ; que l'article 7 de cette loi dispose : "Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale. Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le Code de la construction et de l'habitation. Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 30 juin 1999. Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la loi du 11 juin 1994 que l'aide de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale n'est instituée qu'en faveur des Français rapatriés d'Algérie, ayant fixé leur résidence en France, qui ont participé aux opérations visées à l'article 6 précité en qualité de membres d'unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire ; que par suite, une telle aide ne peut être légalement accordée à une personne se prévalant de sa qualité d'enfant de rapatrié ; que si le requérant soutient qu'il peut prétendre au bénéfice de cette aide dès lors que ce droit lui a été transmis au titre de la succession de son père, ce dernier, décédé en 1978, ne pouvait en toutes hypothèses transmettre à ses héritiers un droit qui, institué par la loi du 11 juin 1994 susvisée, n'existait pas à la date de son décès ; que M. Y... ne peut utilement se prévaloir de circulaires, qui n'ont pas dérogé ou ajouté aux dispositions législatives susrappelées ; qu'enfin, la circonstance qu'il se serait vu reconnaître certains avantages en sa qualité d'enfant de rapatrié ne lui ouvre pas droit, à elle seule, au bénéfice de l'aide susmentionnée instituée par la loi du 11 juin 1994 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 28 mars 1997 refusant de lui accorder une aide à l'acquisition de la résidence principale ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet des Bouches du Rhône. 46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE Loi 94-488 1994-06-11 art. 6, art. 7