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98MA02093

CETATEXT000007581068 J6XLX2001X11X0000002093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/10/CETATEXT000007581068.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 novembre 2001, 98MA02093, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02093 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 1998 sous le n° 98MA02093, présentée par M. Jean-Jacques X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juillet 1998 rejetant sa demande tendant à être déchargé de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994, pour l'appartement ; 2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu code général des impôts et livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que l'article 1407 du code général des impôts dispose : La taxe d'habitation est due : 1°/ Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; que l'article 1408 du même code dispose : 1. La taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont à quelque titre que ce soit, la disposition des locaux imposables ... ; Considérant que M. Jean-Jacques X... ne conteste pas avoir la qualité de nu- propriétaire de l'appartement sis au 1er étage d'un immeuble, , à la date du décès de sa mère Madame Joséphine X..., survenu le 23 octobre 1993 ; que ce décès a eu pour conséquence, en application des dispositions de l'article 617 du code civil, de mettre fin à l'usufruit et de rétablir la pleine propriété au profit de M. X... sans qu'un quelconque acte notarié n'ait été nécessaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était bien au 1er janvier 1994 la personne ayant la disposition du local dont s'agit, lequel était meublé selon les déclarations même du requérant ; que la circonstance que les meubles eussent été en indivision avec les soeurs du requérant est sans incidence sur la solution du présent litige, comme est en tout état de cause inopérant le moyen tenant à ce que le notaire et l'expert chargé de l'évaluation des meubles n'aient pu effectuer leur mission avant le 1er janvier 1994 ; que sa situation entre, par suite, dans les prévisions des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête présentée par M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1407, 1408 Code civil 617

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