CETATEXT000007581073 J6XLX2001X11X0000002138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/10/CETATEXT000007581073.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 15 novembre 2001, 98MA02138, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02138 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 1998 sous le n° 98MA02138, présentée pour M. Guillaume Y..., demeurant chez Mme Huguette Z..., Ecole maternelle, boulevard Montaigne à Rognac
(13340), par Me Calixte A..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-1650 et n° 98-1651 du 28 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du- Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident présentée le 1er juillet 1996 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que le sursis à exécution de ladite décision ; 2°/ l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées ( ...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé eut été mis à même de présenter des observations écrites" ; que la décision attaquée résulte d'une demande formulée par M. Y... ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas respecté la procédure prévue par l'article 8 précité ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° et 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est marié avec Mlle B..., le 20 mai 1995 ; que ce mariage a été annulé par le Tribunal de grande instance de Versailles le 12 mars 1997, en raison, notamment, de l'absence de vie commune depuis la célébration du mariage ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé, par la décision en date du 29 octobre 1997, à refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en tout état de cause, contrairement aux affirmations du requérant, la légalité de la décision administrative précitée doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise et non pas à la date du dépôt de la demande par M. Y... ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant que si M. Y... s'est marié avec Mlle X..., le 27 décembre 1997, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... entretenait des relations étroites avec sa future épouse plus de deux ans avant leur mariage ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie familiale une atteinte excessive au but poursuivi par la décision attaquée et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête susvisée est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15