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98MA02141

CETATEXT000007581075 J6XLX2001X11X0000002141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/10/CETATEXT000007581075.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 novembre 2001, 98MA02141, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02141 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1998 sous le n° 98MA02141, présentée pour M. Christian X..., par Me LO PINTO, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 juin 1998, rejetant sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2°/ d'annuler la décision de rejet de la direction des services fiscaux du 10 janvier 1995 et corrélativement les impositions litigieuses ; 3°/ de lui accorder un dégrèvement en base de traitements et salaires imposables à hauteur de 164.227 F et corrélativement le dégrèvement des impositions nettes à payer, en découlant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que M. X... a fait l'objet le 21 mars 1988 d'un licenciement de la part de l'entreprise Deugro SA, devenue depuis la société Deugro Investissements SA ; qu'il a sollicité de l'administration fiscale la déduction, de son revenu imposable au titre de l'année 1988, de la part de l'indemnité de licenciement correspondant au minimum fixé par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, à laquelle il est soumis ; que sa demande a été rejetée au motif que l'indemnité de licenciement alléguée n'était, ni précise dans son montant, ni certaine dans son principe ; que les premiers juges ont indiqué que M. X... n'apportait pas la preuve qui lui incombe en application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales du caractère exagéré de l'imposition dont s'agit ; Considérant que le requérant produit au dossier, le bulletin de salaire de mars 1988, faisant apparaître une indemnité de licenciement de 426.095 ; que cette somme est reprise sur le reçu pour solde de tout compte du 25 mars 1988 établi sur papier à en-tête de la société Deugro ; qu'elle se trouve confirmée par la déclaration de la SA Deugro à l'administration fiscale selon attestation du 31 janvier 1989, et par l'expert comptable de la société Deugro SA, en date du 19 mai 2000 ; qu'il résulte de ces éléments, d'une part que le revenu net de M. X..., est de 633.108 F selon la déclaration de la SA Deugro du 31 janvier 1989, qui prend en compte les rémunérations nettes de janvier et février 1988, auquel s'ajoutent 132.171 F perçus des ASSEDIC et 426.095 F d'indemnité de licenciement selon le bulletin de salaire de mars 1988 et le reçu pour solde de tout compte du 25 mars 1988 ; que, sans même tenir compte de la somme de 387.100 F correpondant à la part de l'indemnité de licenciement que l'intéressé estime non imposable, le revenu net imposable de M. X... s'établit à 804.274 F ; qu'au demeurant, l'administration fiscale a retenu comme base imposable une somme de 765.279 F ; que par suite, M. X..., n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête présentée par M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU CGI Livre des procédures fiscales R194-1

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