← France

98MA02152

CETATEXT000007581077 J6XLX2001X11X0000002152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/10/CETATEXT000007581077.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 98MA02152, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02152 2E CHAMBRE C M. TROTTIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 1998 sous le n° 98MA02152, présentée pour M. Sylvestre X..., demeurant ... à Villeneuve-les-Avignon, par Me Y..., avocat au Barreau d'Avignon ; M. X... demande que la Cour : 1°/ annule le jugement du 24 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande du syndicat FO des agents territoriaux de la ville d'Avignon, annulé l'arrêté du 8 novembre 1994 par lequel le maire d'Avignon a, d'une part, rapporté son arrêté du 28 juillet 1987 titularisant M. X... en qualité d'attaché territorial et, d'autre part, prononcé la titularisation de ce dernier en qualité de conservateur territorial de deuxième classe ; 2°/ rejette la demande du syndicat FO des agents territoriaux de la ville d'Avignon tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ; Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents de catégories A et B ; Vu décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 : - le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur "l'intervention" de la ville d'Avignon : Considérant que la ville d'Avignon, qui était défenderesse devant le tribunal administratif, avait qualité pour faire appel du jugement ayant annulé l'arrêté de son maire en date du 8 novembre 1994 ; que le mémoire présenté devant la Cour administrative d'appel le 28 juillet 1999 par la ville d'Avignon doit donc être regardé comme un appel, enregistré après l'expiration du délai d'appel, qui n'est pas recevable ; Sur l'appel de M. X... : Considérant que, par arrêté du 8 novembre 1994, le maire d'Avignon a, d'une part, retiré son arrêté du 28 juillet 1987 par lequel il avait titularisé M. X... en qualité d'attaché communal de deuxième catégorie à compter du 1er août 1987 et tous les actes subséquents à cette titularisation et, d'autre part, titularisé l'intéressé en qualité de conservateur territorial du patrimoine de deuxième classe à compter du 1er juillet 1994 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 8 novembre 1994 ; Considérant que l'auteur d'une décision administrative légale ayant créé des droits, ne peut légalement la rapporter pour la remplacer, sur la demande de l'intéressé, par une autre décision permettant à celui-ci de bénéficier d'un régime plus favorable, qu'à la condition que le retrait ne soit pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ; que le retrait de l'arrêté qui avait titularisé M. X... en qualité d'attaché communal de deuxième catégorie à compter du 1er août 1987 et de l'arrêté du 31 mars 1988 intégrant cet agent en qualité d'attaché territorial de deuxième classe à compter du 1er janvier 1988 était susceptible de porter atteinte aux droits des collègues de l'intéressé ; que, dès lors, l'arrêté du 8 novembre 1994 est illégal en tant qu'il procède au retrait d'actes administratifs légaux ; Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 2 septembre 1991 susvisé, les conservateurs territoriaux du patrimoine de deuxième classe sont recrutés soit après inscription sur une liste d'aptitude à la suite de la réussite à un concours ou au titre de la promotion interne parmi les attachés territoriaux de conservation du patrimoine soit, lors de la constitution initiale du cadre d'emplois, parmi notamment les fonctionnaires des communes titulaires d'un emploi d'archiviste de première catégorie, les archivistes de deuxième catégorie dirigeant le service d'archives d'une commune de plus de 50.000 habitants ou les titulaires d'un emploi spécifique d'archiviste créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes remplissant des conditions de diplômes et d'ancienneté ; que par ailleurs, l'article 37 du décret du 2 septembre 1991 prévoit que les agents territoriaux qui assurent, à la date de publication du décret n° 86-227 du 18 février 1986, les fonctions ou occupent les emplois susmentionnés peuvent être intégrés en qualité de titulaires selon les modalités de ce décret s'ils remplissent les conditions fixées par ce texte ; qu'aux termes de l'article 2 du 18 février 1986 susvisé : "Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les corps ou emplois des catégories A et B les agents possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au corps ou à l'emploi de titulaire dans lequel ils demandent à être titularisés. La titularisation est subordonnée : 1° Pour les agents dont l'ancienneté est supérieure à dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, à l'inscription sur une liste d'aptitude ; 2° Pour les autres agents, à la réussite à un examen professionnel." ; Considérant que M. X..., assistant d'études contractuel de la ville d'Avignon depuis le 1er janvier 1984 et affecté au service des archives municipales, a été titularisé le 28 juillet 1987 en qualité d'attaché communal de deuxième catégorie conformément à sa demande sur le fondement du décret du 18 février 1986 à la suite de sa réussite à un examen professionnel ; qu'il n'était donc ni fonctionnaire communal titulaire d'un emploi d'archiviste, ni titulaire d'un emploi spécifique ; qu'à supposer même qu'il assurait, à la date de publication du décret du 18 février 1986, les fonctions de direction du service des archives de la ville d'Avignon, il ne possédait pas le titre requis pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine dans la spécialité Archives, lequel concours est ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école ; qu'il ne jouissait pas davantage d'une ancienneté supérieure à 10 ans et il est constant qu'il n'a pas réussi un examen professionnel destiné à apprécier ses capacités à intégrer le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire d'Avignon en date du 8 novembre 1994 ;Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la ville d'Avignon sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au syndicat FO des agents territoriaux de la ville d'Avignon, à la ville d'Avignon et au ministre de l'intérieur. yy 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Code des communes L412-2 Décret 86-227 1986-02-18 Décret 91-839 1991-09-02 art. 37

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.