CETATEXT000007581078 J6XLX2003X08X000000000031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/10/CETATEXT000007581078.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 28 août 2003, 00MA00031, inédit au recueil Lebon 2003-08-28 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00031 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN LEGIER M. LOUIS M. BENOIT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2000, sous le n° 00MA00031, présentée par Monsieur Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ de prononcer le sursis à exécution ; 2°/ de réformer, en tant qu'elle l'a condamné à verser à la commune de CASENEUVE une somme de 4000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ordonnance n° 96-1158 en date du 2 décembre 1999, par laquelle la Présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille lui a, en outre, donné acte du désistement de sa requête ; Classement CNIJ : 54-01 C 3°/ de rejeter les conclusions présentées par Mme X, M. et Mme DESHAYES, M. et Mme MOERMAN ; M. X soutient : - que dès lors que ce sont les dysfonctionnements du greffe du Tribunal administratif de Marseille qui l'ont conduit à se désister de sa requête qui tendait à voir annulés les certificats d'urbanisme positifs délivrés par le maire de CASENEUVE le 30 juin 1995, l'équité commandait de ne pas lui imposer la charge du remboursement des frais irrépétibles réclamés par la commune ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 23 mai 2000, le mémoire en défense présenté pour la commune de CASENEUVE par Maîtres Raoul LEGIER, Patrick LEGIER et Gérard LEGIER, avocats, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M.X à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5000 F ; La commune de CASENEUVE soutient : - que le requérant n'avait présenté, devant le premier juge, aucun argument de nature à contester la demande présentée par la commune, tendant à sa condamnation à lui rembourser les frais non compris dans les dépens ; - que M.X ne justifie pas que sa situation économique serait de nature à faire obstacle à sa condamnation ; Vu, en registré le 28 juin 2000, le mémoire en réplique présenté par M.X, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes conclusions et sollicitant en outre une inscription de faux contre le plan d'occupation des sols de la commune de CASENEUVE ; M.X expose en outre que le mémoire en défense de la commune est irrecevable, dans la mesure où l'identification de l'avocat auteur dudit mémoire est impossible ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ; - les observations de Me LEGIER pour la Commune de Caseneuve ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M.X : Considérant que M.X soutient que le mémoire en défense présenté pour la commune de CASENEUVE par Maîtres Raoul LEGIER, Patrick LEGIER et Gérard LEGIER, devrait être retiré des pièces du dossier, dans la mesure où l'identification de l'avocat signataire dudit mémoire serait impossible ; qu'il résulte toutefois de l'examen des pièces du dossier que le maire de la commune de CASENEUVE, dont il n'est pas contesté qu'il avait régulièrement reçu délégation pour ce faire, a confié au cabinet LEGIER, avocats au Barreau de MARSEILLE, la charge de défendre les intérêts de la commune dans l'affaire soumise à la Cour ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la fin de non recevoir tirée par M.X de l'irrégularité alléguée du mémoire en défense présenté par la commune de CASENEUVE ; Sur la demande de M.X tendant à l'inscription de faux : Considérant que dans la mesure où la Cour n'est valablement saisie que des seules conclusions tendant à l'annulation de la condamnation de M.X au remboursement des frais exposés par la commune de CASENEUVE à l'occasion du litige de première instance et non compris dans les dépens, le plan d'occupation des sols de la commune de CASENEUVE ne saurait être regardé comme une pièce nécessaire à la solution du litige soumis à la Cour ; qu'au demeurant, ledit plan ne compte pas au nombre des pièces versées au dossier par la commune de CASENEUVE ; que dès lors, la demande susvisée ne peut qu'être rejetée ; Sur le bien-fondé de la requête : Considérant que par une ordonnance en date du en date du 2 décembre 1999, la Présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a donné à M. Claude X acte du désistement de sa requête, et a rejeté les conclusions présentées par Mme X, M. et Mme DESHAYES, M. et Mme MOERMAN ; que par cette même ordonnance, la Présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a également condamné M. et Mme X, M. et Mme DESHAYES, ainsi que M. et Mme MOERMAN à verser à la commune de CASENEUVE une somme de 4000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que M. Claude X relève appel de ladite ordonnance, dont il demande la réformation, en tant qu'elle le condamne au remboursement des frais irrépétibles exposés par la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Présidente de la deuxième chambre ait ainsi fait une inexacte appréciation de la situation économique de M.X et du montant des frais exposés par la commune de CASENEUVE en première instance ; que par suite, les conclusions de M.X tendant à l'annulation, en ce qu'il le concerne, de l'article 3 de l'ordonnance attaquée, doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la commune de CASENEUVE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M.Claude X à payer à la commune de CASENEUVE une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Monsieur Claude X est rejetée. Article 2 : M.X versera à la commune de CASENEUVE une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de CASENEUVE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M.LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 Août 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS Le greffier, Signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 00MA00031 2 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.