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98MA01155

CETATEXT000007581132 J6XLX2001X05X0000001155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/11/CETATEXT000007581132.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98MA01155, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01155 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 1998, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant Le Vieux Logis ...

(06400), par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-2453 du 24 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la commune du MAS (Alpes-Maritimes) soit condamnée à leur verser une indemnité de 100.000 F ; 2°/ de condamner la commune du MAS à leur verser l'indemnité ci-dessus mentionnée ainsi qu'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du MAS : Considérant que le moyen tiré de ce que M. et Me Y... n'auraient subi aucun dommage, qui est relatif au fond du litige, est inopérant à l'égard de la fin de non-recevoir susvisée, qui doit par suite être écartée ; Sur les conclusions à fin d'indemnité de M. et Mme Y... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y..., propriétaires d'un terrain dans la commune du MAS, sont devenus bénéficiaires d'une servitude de passage "pour gens, véhicules et bêtes et canalisations" sur un terrain voisin en vertu d'un acte authentique du 28 novembre 1970 ; que ce dernier terrain, qui a été cédé à la commune du MAS pour partie en 1987 et pour partie en 1993, doit être regardé comme ayant été incorporé au domaine public communal compte tenu de ce qu'il a été aménagé en parc public de stationnement ; qu'il n'est pas contesté que, compte tenu de l'affectation des lieux et de leur aménagement, M. et Mme Y... ne peuvent plus utiliser la servitude dont ils étaient titulaires et dont il n'est pas établi qu'elle était frappée d'extinction à la date de la réalisation des travaux publics susmentionnés ; que le dommage qu'ils ont ainsi subi est de nature à engager la responsabilité de la commune même en l'absence de faute de sa part ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les requérants en condamnant la commune du MAS à leur verser une indemnité de 10.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de condamner la commune du MAS à verser à M. et Mme Y... une indemnité de 10.000 F ; Sur les conclusions de la commune du MAS à fin de dommages-intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas la partie perdante de l'instance, soient condamnés à verser une somme à la commune du MAS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner de ce chef la commune du MAS à verser à M. et Mme Y... une somme de 6.000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 94-2453 en date du 24 avril 1998 est annulé.Article 2 : La commune du MAS est condamnée à verser à M. et Mme Y... une indemnité de 10.000 F (dix mille francs) ainsi qu'une somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune du MAS à fin de dommages-intérêts et à fin de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune du MAS, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS Code de justice administrative L761-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.