CETATEXT000007581134 J6XLX2001X05X0000001171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/11/CETATEXT000007581134.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 3 mai 2001, 98MA01171, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01171 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 1998 sous le n° 98MA01171, présentée pour Mme Ann Rosina Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-5149 du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du PREFET DU VAR, annulé le permis de construire que lui avait délivré le 5 novembre 1997 le maire de Lorgues ; 2°/ de rejeter le déféré du PREFET DU VAR ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme relatif au plan d'occupation des sols : "Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones ... sont :
- Les zones urbaines ... ;
- Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ...d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique" ; Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Lorgues comprend une zone ND qui "concerne les parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection particulière, en raison notamment de la qualité des sites et des paysages" ; que dans cette zone est notamment autorisé, en vertu de l'article ND1 : "L'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation à la date de publication du plan d'occupation des sols (15 octobre 1987) dont l'édification est interdite dans la zone, disposant d'une SHON d'au moins 50 m5 et sans que la SHON finale ne dépasse 250 m
- Pour les constructions dont la SHON est déjà égale ou supérieure à 250 m5, l'agrandissement autorisé une seule fois est limité à 30 % de la SHON existante. La surface des annexes est limitée à 60 m5 de surface hors oeuvre" ; que ces dispositions fixent des limites précises aux extensions pouvant être autorisées, dont il n'est pas établi qu'elles seraient en l'espèce entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la seule circonstance qu'elles ne prescrivent pas que les extensions devront en outre présenter dans tous les cas un caractère mesuré par rapport aux constructions existantes n'est pas de nature à entacher leur légalité au regard de l'article R.123-18 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré illégales les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Lorgues, et a annulé par voie de conséquence le permis de construire en date du 5 novembre 1987 délivré sur leur fondement ; Sur les frais et dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... une somme de 6.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 97-5149 en date du 23 avril 1998 est annulé.Article 2 : Le déféré du PREFET DU VAR tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 novembre 1997 par le maire de Lorgues à Mme Y... est rejeté.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... une somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au PREFET DU VAR, à la commune de Lorgues, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R123-18