CETATEXT000007581138 J6XLX2001X05X0000001213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/11/CETATEXT000007581138.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 29 mai 2001, 99MA01213 99MA01253, inédit au recueil Lebon 2001-05-29 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01213 99MA01253 2E CHAMBRE C M. CHAVANT M. BOCQUET Vu 1°/ le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 1999 sous le n° 99MA01253 ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 26 mars 1999 annulant l'arrêté par lequel le recteur de l'académie de Nice a refusé la titularisation de Mme X... à l'issue de son stage et a prononcé son licenciement ; Vu, 2°/ enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 1999 sous le n° 99MA01213, la requête présentée pour Mme X..., domiciliée ..., par la SCP CHIREZ, TOURNEUR, ZALMA, D'ASTE, avocats ; Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 26 mars 1999 notifié le 4 mai 1999, en ce qu'il rejette les conclusions de la requérante relatives : - au prononcé d'une astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation - à la confirmation du même jugement en ce qu'il annule la décision du recteur du 18 septembre 1996 ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser 96.932 F, somme correspondant à la date du 28 février 1999, à la différence entre le salaire qu'elle aurait dû toucher et l'allocation pour perte d'emploi qu'elle perçoit depuis 1996, somme à parfaire ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser 500 F par jour de retard dans l'exécution de l'obligation de réintégration ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser 5.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 94-1020 du 23 novembre 1994 ; Vu le décret 94-874 du 7 octobre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur la recevabilité de l'appel du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : Considérant que, par jugement du 26 mars 1996, notifié le 5 mai 1996, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du recteur de l'académie de Nice prononçant le licenciement en fin de stage de Mme X... ; que l'appel du ministre a été formé par télécopie et enregistré à la date du 5 juillet 1996, confirmé par l'envoi postérieur de l'original ; que, par suite, l'appel du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est recevable comme formé avant l'expiration du délai de deux mois ; Sur le bien-fondé de l'appel du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : Considérant que l'article 7 du décret 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics dispose : "Ale fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury." ; Considérant que l'article 7 du décret 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat dispose que "les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers ... les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers" ; Considérant que ce décret abroge le décret 84-89 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat ; que par suite, la délégation de pouvoir qui avait pu être consentie au recteur de l'académie de Nice par arrêté du 7 novembre 1985, en application des dispositions de l'article 4 du décret 85-899 du 21 août 1995, était en tout état de cause, caduque ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'à défaut de toute délégation, le recteur de l'académie de Nice était incompétent, en raison du parallélisme des formes, pour prendre une décision de licenciement en fin de stage d'une infirmière reçue au concours externe organisé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; que le ministre ne fait état d'aucune disposition donnant compétence au recteur pour nommer et licencier les infirmières stagiaires ; qu'en particulier les dispositions de l'article 23 du décret 94-1020 précité n'ont pas pour effet d'attribuer une telle compétence, mais simplement de permettre l'intégration dans le nouveau grade, des personnels régis par le décret du 10 février 1984 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé pour incompétence la décision du recteur de l'académie de Nice du 18 septembre 1996 ; Sur le bien-fondé de l'appel formé par Mme X... : Considérant que Mme X... soutient que la décision du recteur de l'académie de Nice reposerait sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que la décision attaquée est, en l'espèce, motivée par la manière de servir et l'insuffisance professionnelle de Mme X... et ne constitue pas une sanction ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce motif vise des faits dont la matérialité n'est pas contestée, en particulier son attitude le 7 mars 1996 à l'égard des soins à fournir à une élève interne souffrante, ainsi que d'une façon plus générale, son comportement avec le personnel administratif du lycée Raynouard à Brignoles ; qu'elle avait été avertie des réserves que son comportement suscitait en mai 1996 ; que, cependant, elle n'a pas modifié sa façon de servir ; que, si les attestations qu'elle produit témoignent d'une activité satisfaisante dans la journée, les faits litigieux font apparaître au contraire des carences, pendant le service de nuit ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas fait une appréciation matériellement erronée des circonstances de l'espèce et n'ont pas davantage commis une erreur de droit ; qu'il n'apparaît pas qu'en prononçant un licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage, l'administration, qui n'est pas tenue de renouveler le stage en application des dispositions de l'article 7 du décret 94-1020 du 23 novembre 1994, ait pris une mesure disproportionnée ; que par suite, l'annulation de la décision litigieuse n'est pas susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au profit de Mme X... ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également, comme l'a fait le tribunal administratif, les conclusions de l'intéressée tendant à sa réintégration sous astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X..., tendant à la condamnation de l'Etat aux frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la requête de Mme X... sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme X.... Une copie pour information sera adressée au recteur de l'académie de Nice. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Code de justice administrative L761-1 Décret 84-89 1984-02-10 Décret 85-899 1995-08-21 art. 4 Décret 94-1020 1994-11-23 art. 7, art. 23 Décret 94-874 1994-10-07 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.