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99MA01272

CETATEXT000007581153 J6XLX2001X05X0000001272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/11/CETATEXT000007581153.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 99MA01272, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01272 2E CHAMBRE C M. CHAVANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 1999 sous le n° 99MA01272, présentée pour M. Z... gérant de la SARL ALE CROISSANT et pour Mme X..., domiciliés Port de Saint- Jean-Cap-Ferrat

(06230), par Me Y..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : à titre principal : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 juin 1999 les condamnant à payer à l'Etat une astreinte du 1.081.000 F et autorisant l'administration à remettre les lieux en état aux frais de la SARL ALE CROISSANT , à l'expiration d'un délai d'un mois ; 2°/ de constater la conformité de la terrasse litigieuse aux règlements portuaires ; à titre subsidiaire : 1°/ de constater que la terrasse a été détruite ; 2°/ de fixer l'astreinte à son niveau minimum ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour M. Z... et Mme X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que par un jugement en date du 7 février 1995, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 16 janvier 1996, le Tribunal administratif de Nice a condamné M. Z... à Aenlever du domaine public les deux présentoirs à pâtisseries et la terrasse de dégustation en dur ainsi que les murets de séparation qu'il y a installés, et ce dans le délai de deux mois de la notification du présent jugement sous peine d'une astreinte de mille francs par jour de retard et de devoir supporter l'exécution d'office et à ses frais de ce jugement par l'administration ; Considérant que par le jugement attaqué du 10 juin 1999, le Tribunal administratif de Nice, sur demande du préfet tendant à la liquidation de l'astreinte susmentionnée, et à obtenir l'autorisation du tribunal administratif de faire procéder d'office à la remise en état du domaine public maritime aux frais de M. Z..., a condamné la ASARL LE CROISSANT , enseigne sous laquelle M. Z... exerçait son activité, à payer à l'Etat une astreinte de 1.081.000 F, et a autorisé l'administration à procéder d'office à la remise en état du domaine public maritime aux frais et risques de ladite Asociété à défaut d'exécution par la contrevenante dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué ; Considérant que le tribunal administratif ne pouvait liquider les sommes dont s'agit, ni prononcer de condamnation à l'encontre d'une personne physique ou morale différente de celle condamnée par le jugement initial ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit par suite être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la Cour réexamine au fond les faits qui ont conduit au jugement du 7 février 1995, qu'ainsi le moyen tiré de la soi-disant conformité de la terrasse au nouveau règlement portuaire est en tout état de cause inopérant ; que, de même, les conclusions du rapport d'expertise daté du mois de janvier 1999, selon lequel la terrasse ne serait pas fixée dans le sol, mais posée sur celui-ci, sont également sans influence sur la solution du présent litige ; Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que la terrasse illégale était toujours en place au 1er semestre 1999 ; que les allégations sur sa démolition en cours ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que par suite le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander la condamnation des héritiers de M. Z..., décédé en cours d'instance au paiement d'une astreinte correspondant à la période du 21 août 1995 au 5 août 1998 et dont le montant s'élève à 1.081.000 F, et à ce que l'administration soit autorisée à exécuter d'office la remise en état des lieux aux frais de ces derniers, passé le délai d'un mois ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : Les héritiers de M. Z... sont condamnés à payer à l'Etat la somme de 1.081.000 F (un million quatre vingt un mille francs).Article 3 : A défaut d'exécution complète du jugement du 7 février 1995 par les héritiers de M. Z... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, l'administration est autorisée à exécuter d'office la remise en état de la partie du domaine public concernée aux frais des contrevenants.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Z..., à Mme X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie pour son information en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.