CETATEXT000007581175 J6XLX2003X11X000009901758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/11/CETATEXT000007581175.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2003, 99MA01758, inédit au recueil Lebon 2003-11-04 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01758 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 sous le n° 99MA01758, présentée par M. Robert André X, demeurant ...) ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du29 juin 1999par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 mars 1997 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours gracieux, et contre l'arrêté du 13 septembre 1996 révisant sa pension de retraite ; Classement CNIJ : 48-02-01-10-01 C 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 7 mars 1997 et du 13 septembre 1996 ; 3°/ d'enjoindre le service des pensions de réviser la pension de M. Robert André X conformément au sixième échelon, dans un délai de deux mois ; Il soutient : - que le décret du 29 avril 1988 ayant harmonisé deux corps d'ingénieurs en vue d'une appellation commune n'en a pas modifié le statut ; - que l'arrêté du 27 décembre 1988 a été sans effet pécuniaire ; - que le décret du 9 février 1996 a révisé la situation des ingénieurs de l'industrie et des mines ; - que l'arrêté du 18 juin 1996 a fixé l'échelonnement indiciaire applicable à ce corps en affectant l'indice 811 au 5ème échelon, et l'indice brut 864 au 6ème échelon ; - que l'arrêté du 13 septembre 1996 révisant la pension de M. X n'a pas pris en compte le reclassement automatique au 6ème échelon, M. X ayant une ancienneté supérieure à un an dans son échelon ; - que la motivation du tribunal ne peut justifier le rejet de la demande, le décret du 29 avril 1988 n'ayant pas de portée normative, en particulier en ce qui concerne le calcul de l'ancienneté pour la prise d'échelon ; - que les ingénieurs concernés conservaient leur ancienneté d'échelon ; qu'il n'y a pas eu double reclassement ; - que la circulaire du 5 juillet 1993 ne pouvait donc régir la situation de M. X ; - que l'article 10 du décret du 9 janvier 1996 devait recevoir application, et la décision du 7 mars 1997 prendre en compte l'ancienneté de M. X ; - que la décision du tribunal méconnaît le principe de l'égalité de traitement, entre agents retraités et agents en activité ; - qu'une circulaire ne peut contredire un décret ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau au débat ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 décembre 1999, présenté par M. Robert André X, qui persiste dans ses conclusions ; Il soutient en outre qu'il est abusif de ne pas accorder aux retraités d'avant le 5 mai 1988 le bénéfice de l'article 10 du décret de 1996 appliqué aux ingénieurs retraités entre le 5 mai 1988 et le 16 février 1996 ; que le rédacteur du décret n° 96-122 n'a pu méconnaître la jurisprudence du Conseil d'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 88-507 du 28 avril 1988 ; Vu le décret n° 96-122 du 9 février 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que M. X était promu au 5ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (mines) depuis le 10 novembre 1973 quand il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 janvier 1984, soit avant l'intervention du décret susvisé du 29 avril 1988 ; qu'il soutient que la révision de sa pension intervenant en application des dispositions de l'article 10 du décret 9 février 1996 doit dès lors être calculée sur l'indice afférent au 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, et non sur l'indice afférent au 5ème échelon de ce grade, et a demandé, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1996 révisant sa pension sur la base de l'indice brut 811 afférent au 5ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et de la décision du 7 mars 1997 du ministre de l'économie et des finances rejetant le recours gracieux présenté à cet effet ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade et échelon antérieurement occupés d'une manière effective... ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : En cas de réforme statutaire l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ; que ces dernières dispositions ont seulement pour objet et pour effet de permettre aux retraités de bénéficier, pour le calcul de leur pension, des modifications indiciaires applicables, par suite d'une réforme statutaire, aux personnels en activité mais ne confèrent pas aux fonctionnaires d'un corps supprimé et intégré dans un nouveau corps à l'occasion d'une telle réforme le droit de conserver dans ce corps des avantages acquis sous le régime antérieur et, notamment, l'ancienneté acquise dans un grade et un échelon déterminés ; Considérant, d'autre part, que le décret du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, a substitué ce nouveau corps au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) et au corps des ingénieurs des travaux météorologiques ; qu'il a ainsi eu une portée normative ; qu'en vue de l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article 20 du même décret s'est borné à prévoir que les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (mines) seraient assimilés aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines à identité d'échelon et ne comportait aucune disposition relative à la conservation d'ancienneté ; que le décret du 9 février 1996 modifiant le décret du 29 avril 1988 a prévu, notamment dans le tableau de correspondance établi par son article 9, que les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines classés au 5ème échelon de leur grade avec un an et plus d'ancienneté seraient reclassés au 6ème échelon nouveau du grade avec une ancienneté acquise diminuée d'un an dans la limite de trois ans six mois, et en son article 10 que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'effectueraient conformément à un tableau de correspondance selon lequel les agents classés au 5ème échelon avec une ancienneté d'un an et plus seraient reclassés au 6ème échelon ; Considérant qu'aucune disposition ne confère aux fonctionnaires d'un corps supprimé et intégré dans un nouveau corps le droit de conserver dans ce corps des avantages acquis sous le régime antérieur et, notamment, l'ancienneté acquise dans un grade et un échelon déterminés ; qu'en conséquence, le décret prévoyant les mesures de reclassement, dans un nouveau corps, des fonctionnaires retraités d'un corps supprimé peut ne pas tenir compte, pour leur assimilation, de l'ancienneté acquise, avant leur radiation des cadres, par des fonctionnaires retraités ; qu'ainsi, le décret du 29 avril 1988 n'ayant comporté aucune disposition relative à la conservation d'ancienneté, M. X n'avait conservé aucune ancienneté lorsque, après l'intervention de la seconde réforme statutaire issue du décret du 9 février 1996, sa pension a été révisée ; Considérant, que le décret du 29 avril 1988 a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, regroupé en un nouveau corps le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) et celui des ingénieurs des travaux météorologiques ; que l'incidence de ce décret sur la situation des agents retraités à la date de sa publication et sur celle des agents en activité a été différente, dès lors que ces derniers ont pu bénéficier d'un avancement de carrière qui n'était pas ouvert aux agents retraités ; qu'ainsi, les agents retraités avant son intervention n'étaient pas dans la même situation que les agents retraités entre son intervention et celle du décret du 9 février 1996 ; que les agents retraités ayant appartenu à un autre corps ne sont pas non plus dans la même situation ; qu'il suit de là que M. X, qui ne peut utilement se prévaloir du caractère prétendument inéquitable de ces réformes statutaires, n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu lors du reclassement des fonctionnaires concernés ; Considérant enfin que la décision attaquée n'est pas fondée sur une circulaire, mais sur les décrets susvisés, auquel la circulaire du 5 juillet 1993 n'est pas contraire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des pensions de réviser sa pension civile de retraite ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01758
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.