CETATEXT000007581179 J6XLX2003X11X000009901820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/11/CETATEXT000007581179.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2003, 99MA01820, inédit au recueil Lebon 2003-11-04 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01820 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE ANDRAC Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999 sous le n° 98MA01820, présentée pour l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II, représentée par son président en exercice et dont le siège est Les jardins du Pharo à Marseille
(13007), par Me X..., avocat ; L'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme C... , le concours de première année du diplôme universitaire d'implantologie session 1996-1997 et l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 30.000 F (4.573,47 euros) en réparation du préjudice subi ; Classement CNIJ : 30-01-04-03 C 2°/ de rejeter la demande de Mme C... tendant à l'annulation du concours de première année du diplôme universitaire d'implantologie session 1996-1997 et à l'indemnisation du préjudice subi ; Elle soutient que Mme n'a pas respecté l'obligation de ne traiter qu'une question numérotée par copie, consigne donnée oralement en début de déroulement de l'épreuve ; que celle-ci a rédigé la question n°24 à la suite de la question n° 19 ; que c'est à tort que le jugement a pu estimer que le correcteur de la question n°24 n'aurait pas été mis dans l'impossibilité de corriger cette question ; qu'il n'y a pas eu rupture de l'anonymat, celle-ci n'étant intervenue que lors de la délibération du jury au moment où cet anonymat a été levé pour l'ensemble des candidats ; qu'il appartenait au seul jury d'estimer s'il y avait lieu de procéder à la notation des copies ; qu'en tout état de cause, la valeur de la réponse à la question n°24 faite par Mme étant selon les membres du jury au mieux de 2 sur 20, sa correction n'aurait rien changé au classement de l'intéressée qui aurait été, de toute manière, refusée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2000 présenté pour Mme C... , demeurant ..., par la SCP BAFFERT-FRUCTUS, société d'avocats ; Mme demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient qu'en ce qui concerne l'organisation de l'épreuve litigieuse, l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II est dans l'impossibilité de justifier de la réalité de la publication du règlement du concours qui doit être connu par les candidats avant le début des épreuves ; que de simples instructions verbales avant le début de l'épreuve ne peuvent être regardées comme participant de l'information suffisante de tous les candidats ; que d'ailleurs un candidat ayant participé à l'épreuve pour la session 1995-1996 a rédigé toutes les questions sur une même feuille et cela n'a pas empêché leur correction intégrale ; qu'en ce qui concerne le défaut de correction de la question n°24, l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II reconnaît qu'il est dû au fait que ce n'est qu'après rupture de l'anonymat des candidats que l'on s'est aperçu que ladite question n'avait pas été corrigée et notée, alors qu'elle avait été rédigée par l'intéressée et qu'elle aurait pu être corrigée ; que de simples raisons de commodité administrative, pour faciliter la distribution des copies aux différents correcteurs pour leur correction, ne sauraient légitimement justifier la non correction de sa question n°24 ; que si l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II soutient qu'en tout état de cause la note qu'elle aurait obtenue à cette question n'aurait pu modifier son classement, cette note n'a été octroyée par le jury qu'après la levée de l'anonymat et a été fixée, pour les circonstances de l'espèce, de façon arbitraire et partiale ; qu'en tout état de cause elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que compte tenu de ses autres notes toutes supérieures à la moyenne, une note de 6 lui aurait permis d'accéder au diplôme brigué ; que les manquements commis par l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II, dans l'organisation dudit concours et les conséquences qu'ils ont eues pour l'exposante, justifient l'allocation de dommages et intérêts à son bénéfice au titre de la perte d'une chance ; Vu les mémoires enregistrés le 16 avril 2000 et le 29 mai 2002, présentés pour l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II tendant aux mêmes fins que la requête et en outre à la condamnation de Mme à lui verser la somme de 1.524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient les mêmes moyens ; Vu les mémoires enregistrés les 18 et 19 juin 2002, présentés pour Mme tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et en outre à la condamnation de l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II à lui verser la somme de 1.524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - les observations de Me B... substituant Me X... pour l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE D'AIX-MARSEILLE II et celles de Me Y... de la SCP BAFFERT et FRUCTUS pour Mme ; et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la légalité de la délibération du jury du concours de première année du diplôme universitaire d'implantologie session 1996-1997 : Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, le concours de première année du diplôme universitaire d'implantologie organisé, pour la session 1996-1997, par l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les motifs suivants : qu'il résulte de l'instruction que la réponse donnée par Mme à la question n°24 du concours susmentionné n'a pas été corrigée au motif que celle-ci avait répondu à cette question sur la même copie que la question n°19 et ainsi n'avait pas respecté la consigne orale donnée avant l'épreuve d'avoir à rédiger chaque réponse sur une copie séparée ; qu'aussi regrettable soit-il ce non respect d'une mesure d'organisation du concours ne mettant pas le correcteur de la question n°24 dans l'impossibilité matérielle de corriger la réponse ne justifiait pas que la note de 0 lui soit attribuée ; ... que si l'université de la Méditerranée soutient qu'en tout état de cause le défaut de correction de la question litigieuse a été sans effet sur les résultats du concours en ce qui concerne Mme , dès lors qu'après avoir levé l'anonymat de sa copie, le jury a estimé que la réponse à la question n°24 méritait au mieux la note de 2/20, la requérante est fondée, à juste titre, à contester cette évaluation dès lors que l'anonymat de sa copie n'a pas été respecté ; ... que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des notes obtenues par la requérante dans les autres épreuves, l'irrégularité commise, en ne corrigeant pas une réponse de Mme , a été de nature à fausser les résultats du concours, qu'il a donc lieu de l'annuler ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué et alors que l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II d'une part, ne conteste pas le défaut de publication du règlement du concours qu'elle invoque et d'ailleurs ne produit pas et d'autre part, ne soulève aucun autre moyen que l'absence d'illégalité dans l'organisation du concours dont s'agit contre la condamnation indemnitaire prononcée à son encontre par ledit jugement, de rejeter la requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II, doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II à verser la somme de 1.000 euros à Mme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II est rejetée. Article 2 : L'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II versera à Mme une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II, à Mme et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Z... A... Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01820