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99MA02076

CETATEXT000007581184 J6XLX2003X11X000009902076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/11/CETATEXT000007581184.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 novembre 2003, 99MA02076, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02076 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN COURTIGNON M. LAFFET M. HERMITTE Vu, I) enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1999 sous le n° 99 MA02076, la requête présentée pour M. et Mme Jean-René X demeurant 65, chemin de l'Eurier à CASTAGNIERS

(06670), par Me Jean-Pierre COURTIGNON, avocat au barreau de Nice ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 94-3724/95-2484 en date du 8 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de CASTAGNIERS et l'Etat soient déclarés solidairement responsables du préjudice qui leur a été causé en raison du sinistre survenu le 24 septembre 1993 ; Classement CNIJ : 68-03-06 60-01-04-005 C 2°/ de condamner la commune de CASTAGNIERS à leur payer : - une somme de 990.000 francs au titre du préjudice immobilier ; - une somme de 105.000 francs au titre du préjudice mobilier ; - une somme de 25.000 francs à chacune de leurs deux enfants Aurélie et Julie au titre du préjudice corporel qu'elles ont subi ; - une indemnité pour trouble de jouissance de 5.000 francs par mois depuis le 30 septembre 1993 jusqu'au règlement complet de l'indemnité sollicitée, leur permettant de se reloger ; Lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du recours préalable en indemnité avec anatocisme ; 3°/ dire que ces sommes seront déduites de celles qui seront allouées aux époux X si la Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice condamnant la compagnie d'assurance MAAF ; 4°/ condamner la commune de CASTAGNIERS à leur payer la somme de 25.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils soutiennent qu'en méconnaissance de la loi du 22 juillet 1987 et des articles L.110 et L.121-10 du code de l'urbanisme, la commune de CASTAGNIERS n'a pas traduit dans son plan d'occupation des sols les risques liés à l'instabilité du terrain et a engagé sa responsabilité en leur délivrant un permis de construire dans une zone instable ; que le tribunal administratif n'a retenu pour rejeter leur requête qu'une page du rapport de l'expert et a occulté le reste ; que la commune de CASTAGNIERS aurait dû classer le terrain en zone ND, zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances, et non en zone naturelle NB ; que la commune n'aurait pas dû délivrer ce permis de construire puisqu'un géologue indiquait alors que le terrain était soumis à des risques de chutes de pierres et de blocs provenant de la paroi amont et que pour la maison au moins une protection appropriée serait préférable ; que les époux X n'ont commis aucune imprudence puisqu'ils se sont installés dans une zone bâtie et bâtissable après avoir obtenu un certificat d'urbanisme positif, toute la zone étant bâtie ; que le constructeur n'a non plus commis aucune faute, puisqu'il a fait établir avant les travaux une expertise géologique ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 février 2000, le mémoire en défense présenté par le secrétaire d'Etat au logement qui précise n 'avoir aucune observation à formuler, les décisions à l'origine du sinistre ayant été prises par la commune de CASTAGNIERS ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 2003, le mémoire complémentaire présenté pour M. et Mme X par Maître COURTIGNON, avocat au barreau de Nice, M. et Mme X maintiennent leurs conclusions en les actualisant et demandent la condamnation de la commune de CASTAGNIERS à leur verser : - Une somme de 121.692,24 euros au titre du préjudice immobilier concernant l'immeuble lui-même ; - une somme de 60.976,61 euros au titre du préjudice immobilier concernant le terrain ; - une somme de 16.312,04 euros au titre du préjudice mobilier ; - une somme de 762,25 euros à titre provisionnel au titre de l'atteinte à l'intégrité physique de leur fille Julie, une nouvelle expertise devant être ordonnée pour dire si l'état de santé de celle-ci s'est aggravé depuis le 4 octobre 1995 ; - une somme de 4.573,47 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique de leur fille Aurélie ; - une somme de 762,25 euros par mois depuis le 3 septembre 1993 jusqu'au règlement complet de l'indemnité sollicitée, pour trouble de jouissance ; - une somme de 4.573,47 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 2003, le mémoire en défense présenté pour la commune de CASTAGNIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par maître Michel TEBOUL, avocat au barreau de Paris ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle demande, en outre, que la Cour dise que la commune de CASTAGNIERS puisse émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de la somme de 103.000 francs qu'elle a versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 12 février 1996 du président du Tribunal administratif de Nice, et, à titre subsidiaire, qu'en cas de condamnation de sa part, l'Etat la garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; Elle fait valoir que la demande de M. et Mme X est irrecevable dès lors qu'ils ont obtenu un jugement du tribunal de grande instance de Nice condamnant leur assureur, la MAAF à les indemniser de leurs préjudices matériels, mobiliers et immobiliers au titre de la garantie catastrophe naturelle ; que la responsabilité de l'administration face aux risques naturels est liée à la connaissance du risque ; or, il n'y avait pas de risque d'éboulement connue pour cette zone avant le sinistre ; qu'en effet, il n'existait aucun précédent permettant à la commune de penser qu'il existait des risques d'éboulement à l'endroit où se trouve situé le terrain des intéressés, ainsi que deux experts l'ont relevé ; qu'une étude géologique a été demandée dans le cadre du certificat d'urbanisme délivré le 16 avril 1989 ; qu'elle a été réalisée et était visée dans l'arrêté portant délivrance du permis de construire ; qu'à titre subsidiaire, M. et Mme X ont eu un comportement fautif en ne s'assurant pas de la sécurité des lieux où ils voulaient s'installer et ont donc commis une faute qui engage sa responsabilité ; que la somme réclamée par les époux X au titre de la privation de jouissance de leur maison n'est assortie d'aucun justificatif ; qu'en ce qui concerne les troubles apportés dans les conditions d'existence des deux enfants mineurs des époux X la somme demandée paraît manifestement surévaluée si l'on tient compte de l'I.P.P. de 2% de Julie et de 0 % d'Aurélie ; que la demande d'expertise pour évaluer le préjudice subi par leur fille Julie est dépourvue d'utilité ; que si la commune devait être condamnée, elle devrait être garantie par l'Etat à qui il peut être reproché de n'avoir pas mis en oeuvre la procédure de délimitation des zones à risques prévue par l'article R.111-3 du code de l'urbanisme ; Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2003, la pièce versée au débat pour M. et Mme X par maître COURTIGNON, avocat au barreau de Nice ; Vu, II) enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1999 sous le n° 99MA02239, la requête présentée pour la Mutuelle assurance artisanale de France (M.A.A.F.) dont le siège est à CHABAN DE CHAURAY à NIORT Cedex
(79036), par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de Nice ; La M.A.A.F. demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 94-3724/95-2484 en date du 8 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce que la commune de CASTAGNIERS et l'Etat soient déclarés solidairement responsables du préjudice qui leur a été causé en raison du sinistre survenu le 24 septembre 1993, et a rejeté sa demande d'intervention en tant qu'assureur des victimes ; 2° / de lui donner acte de ce qu'elle s'associe au recours présenté par ses assurés, M. et Mme X ; 3°/ de condamner la commune de CASTAGNIERS à lui payer la somme de 90.000 francs, correspondant à celle versée contractuellement aux époux X et s'imputant sur les sommes qu'ils réclament ainsi que toutes celles qui leur seront allouées par la M.A.A.F. ; Elle soutient qu'elle a bien formé une demande distincte devant le tribunal administratif, conformément aux dispositions de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 février 2000, le mémoire en défense présenté par le secrétaire d'Etat au logement qui précise n'avoir aucune observation à formuler ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 mai 2000, le mémoire complémentaire présenté pour la Mutuelle assurance artisanale de France, par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de Nice ; La M.A.A.F. maintient ses conclusions en faisant valoir que les relations contractuelles entre elle et M. et Mme X sont étrangères aux débats de l'indemnisation ; que, dès lors, l'indemnisation que réclament les époux X à la commune ne peut être déduite des sommes que la M.A.A.F. serait amenée à leur verser ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 2003, le mémoire en défense présenté pour la commune de CASTAGNIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par Maître Michel TEBOUL, avocat au barreau de Paris ; Elle conclut au rejet de la requête, à ce que l'Etat la garantisse, en cas de condamnation, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, et à la condamnation de la M.A.A.F. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande est irrecevable car la M.A.A.F. ne peut être subrogée aux droits de ses sociétaires à hauteur des sommes contractuellement prévues ; que, pour le reste, elle s'en remet au mémoire en défense qu'elle a présenté dans le cadre de la procédure d'appel des époux X ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 29 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour la Mutuelle assurance artisanale de France (M.A.A.F.) par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de Nice qui maintient ses conclusions initiales en faisant valoir que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 4 septembre 2003, a confirmé que l'indemnisation des préjudices matériels directs ne peut concerner la valeur des terrains, non plus que la valeur de reconstruction de l'immeuble détruit, cette reconstruction se révélant impossible pour des motifs tenant à l'exclusive responsabilité de la commune ou de l'Etat ; que cette décision valide le droit de subrogation de M.A.A.F. Assurances ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - les observations de M. et Mme X ; - les observations de Me TEBOUL, pour la commune de CASTAGNIERS ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention de la mutuelle assurances artisanale de France (M.A.A.F.) à l'appui de la requête introduite par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nice : Considérant que la M.A.A.F. n'était pas recevable à présenter, par la voie d'une intervention au soutien de la requête de M. et Mme X, des conclusions indemnitaires distinctes de celles de cette requête ; que, par suite, la M.A.A.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme non recevables ces conclusions ; Sur les conclusions présentées par M. et Mme X : Considérant que M. et Mme X sont propriétaires sur le territoire de la commune de CASTAGNIERS -quartier de l'Eurier- d'une maison d'habitation, située en contrebas de terrains en pente comportant des éboulis rocheux eux-mêmes dominés par une falaise ; qu'ils ont dû cesser d'occuper cet immeuble à la suite de deux arrêtés municipaux constatant le péril imminent en date du 24 septembre et du 1er octobre 1993 en raison d'importantes chutes de blocs rocheux survenues après des précipitations exceptionnelles ; qu'un arrêté municipal de prolongation d'évacuation en date du 7 octobre 1993 a ensuite interdit aux intéressés de regagner leur maison sans autorisation ; que la réalisation de cet immeuble avait été autorisée par un permis de construire délivré le 5 octobre 1989 par le maire de CASTAGNIERS, agissant au nom de la commune, après d'ailleurs obtention d'un certificat d'urbanisme positif en date du 16 avril 1989 ; que M. et Mme X, qui invoquent la faute qui aurait été commise par la commune de CASTAGNIERS en n'ayant pas pris en compte dans le plan d'occupation des sols les risques naturels importants liés aux éboulements, et en ayant délivré un permis de construire dans une zone exposée à des risques géologiques, ont demandé devant le Tribunal administratif de Nice réparation à la commune du préjudice subi par eux, tant en ce qui concerne la perte de valeur de leur propriété qu'en ce qui concerne les frais qu'ils ont dû engager pour se reloger, mais également du préjudice subi par leurs filles, mineures au moment des faits, blessées à la suite des éboulements rocheux ; que, par jugement en date du 8 octobre 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que M. et Mme X relèvent régulièrement appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que selon l'article R.111-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral .... Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une étude géologique réalisée par le laboratoire de Nice du centre études techniques de l'équipement (C.E.T.E.) au mois d'octobre 1975, en vue de l'élaboration du plan d'occupation des sols de CASTAGNIERS, le terrain d'assiette de la villa des époux X n'avait pas été classée dans la zone 1 où existaient des risques naturels avérés liés à des écroulements ou éboulements de falaises, mais dans la zone 2 correspondant à des possibilités de risques naturels induits ou inhérents à une faible portance des terrains et dans laquelle toute construction devait faire l'objet pour cette dernière raison d'une étude géotechnique préalable ; que, toutefois, il ne résulte ni des études géologiques effectuées après la survenance du sinistre tant par le C.E.T.E. d'Aix-en-Provence que par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice que la pente d'éboulis existant au pied de la falaise située en amont de la parcelle où est situé l'immeuble pouvait présenter à la date de délivrance du permis de construire des risques prévisibles d'éboulement ; que, dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques de la zone où est située la propriété de M. et Mme X telles qu'elles étaient connues des services techniques lorsque a été délivré, le 5 octobre 1989, le permis de construire, le maire de CASTAGNIERS, en s'abstenant, d'une part, de demander au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en oeuvre la procédure de délimitation des zones exposées aux risques naturels prévue à l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, alors applicable, et en accordant, d'autre part, ledit permis au vu, notamment, d'une étude géologique préalable sur la portance du terrain d'implantation de la construction établie le 2 juin 1989 et annexée à la demande, comme le prévoyait le règlement du plan d'occupation des sols, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune de CASTAGNIERS envers les pétitionnaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 octobre 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de CASTAGNIERS soit déclarée responsable du préjudice qu'ils ont subi à raison d'un éboulement rocheux en amont de leur propriété et qui a justifié l'évacuation de leur habitation ; Sur les conclusions incidentes de la commune de CASTAGNIERS : Considérant qu'en vertu de la règle du privilège du préalable, les collectivités publiques ont le pouvoir de constater elles-mêmes leurs créances et de se délivrer un titre exécutoire ; que, dès lors, les conclusions présentées par la commune de CASTAGNIERS tant en première instance qu'en appel et tendant à ce que la juridiction administrative dise qu'elle est fondée à émettre un titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme X en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 103.000 francs (soit 15.702,25 euros) qu'elle avait été condamnée à verser aux intéressés à titre de provision par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 12 février 1996 sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de CASTAGNIERS, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de CASTAGNIERS tendant au remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X, la requête de la mutuelle assurance artisanale de France et les conclusions incidentes de la commune de CASTAGNIERS sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de CASTAGNIERS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la compagnie d'assurance M.A.A.F., à la commune de CASTAGNIERS, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M. CHERRIER, premier conseiller, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Bernard LAFFET Le greffier, Signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA02076 N° 99MA02239

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