CETATEXT000007581187 J6XLX2003X11X000009902093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/11/CETATEXT000007581187.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2003, 99MA02093, inédit au recueil Lebon 2003-11-04 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02093 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LAPORTE BREA Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 1999 sous le n°99MA02093, présentée pour M. René X, professeur des universités-praticien hospitalier, en retraite, demeurant ...), par Me BREA, avocat au barreau de Marseille ; Il demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a fait droit, qu'à hauteur de 40.000 F (6.097,96 euros) à sa demande de condamnation de l'Assistance publique de Marseille, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus qui a été opposé à sa demande de poursuivre, en qualité de consultant, des fonctions hospitalières après qu'il ait atteint la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers ; Classement CNIJ : 36-13-03 C 2°/ de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 900.000 F (137.204,12 euros) et la somme de 600.000F (91.469,41 euros) en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l'illégalité du refus qui a été opposé à sa demande de poursuivre, en qualité de consultant, des fonctions hospitalières après qu'il ait atteint la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers ; 3°/ de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 25.000 F (3.811,23 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient : - que le jugement attaqué a, à tort, considéré qu'il n'avait pas perdu une chance sérieuse d'être nommé consultant du fait du refus opposé illégalement à sa demande de poursuivre une activité de praticien hospitalier en qualité de consultant ; - que son préjudice doit être évalué sur trois ans puisqu'il avait vocation à exercer les fonctions de consultant du 30 septembre 1993 au 30 septembre 1996 et ce surtout que le renouvellement annuel en cette qualité se fait par voie de tacite reconduction en vertu des dispositions de l'article D.714-21-2 du code le la santé publique ; - que de toute manière si la demande avait dû être renouvelée tous les ans, la même procédure aurait dû être suivie avec la réunion de la commission médicale de l'établissement et non par simple reconduction du refus opposé à sa première demande ; - qu'il n'est pas possible de connaître aujourd'hui le sort qui aurait été réservé à l'exposant pour les années 1994-1995 et 1995-1996 ; que le préjudice matériel subi doit être évalué à partir des émoluments qu'il aurait dû percevoir durant les trois années 1993-1994,1994-1995 et 1995-1996, soit 25.770,09 F multipliés par 36 mois, c'est-à-dire 900.000 F ; - que le refus illégal a mis fin totalement et brutalement à bon nombre de recherches sur des problèmes cruciaux que l'exposant poursuivait depuis des années et cela justifie de l'allocation d'une somme de 600.000 F au titre du préjudice moral ; - que l'Assistance publique de Marseille ne saurait lui opposer de n'avoir pas fait de recours contre la décision du préfet alors que celui-ci n'a jamais pris un quelconque arrêté ; - qu'en tout état de cause, en imaginant même qu'une décision du préfet aurait été portée à sa connaissance par la lettre du 7 novembre 1994, celle-ci ne mentionnait ni les voies de recours, ni les délais de recours contre cette décision ; - qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 février 2000 présenté par l'Assistance publique de Marseille ; L'Assistance publique de Marseille demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ d'annuler les jugements du 19 décembre 1996 et du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser M. X ; 3°/ de réformer le jugement attaqué en réduisant à une valeur de principe l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à M. X ; Elle soutient : - qu'en ce qui concerne le préjudice allégué par M. X, il n'y a pas eu service fait ; - que le fait générateur serait seulement l'imprécision d'un compte-rendu de la réunion de la commission médicale d'établissement et ne peut constituer qu'une irrégularité de caractère mineur ; - que le consultanat n'est pas un droit et que cette faculté n'est pas accordée automatiquement ; - que la commission médicale s'est prononcée contre la candidature de M. X par 10 voix contre et 4 abstentions et aucun avis favorable ; - que cet avis a été confirmé par l'avis du conseil d'administration le 30 juin 1993 ; qu'au demeurant M. X ne précise pas les problèmes cruciaux qui auraient dû emporter la conviction des deux instances consultatives susmentionnées en faveur de sa poursuite de l'activité hospitalière au-delà de l'âge de 65 ans ; - que dès lors aucune perte de chance ne pouvait être retenue au bénéfice de M. X ; - qu'en tout état de cause, le tribunal ne pouvait pas retenir, du seul fait de l'imprécision du compte-rendu de la réunion de la commission médicale de l'établissement ayant siégé et donné un avis sur la candidature de M. X au titre de consultant, que la réunion s'était tenue dans des conditions irrégulières ; - que surtout, en ce qui concerne la collectivité débitrice d'une éventuelle indemnité au profit de M. X, aux termes de l'article D.714-21-2 du code de la santé publique, les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région et donc c'est à tort que les jugements du 19 décembre 1996 et du 1er juillet 1999 ont retenu sa responsabilité au lieu de celle de l'Etat et l'ont condamné à indemniser M. X ; Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2000, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que la requête ; Il soutient les mêmes moyens et en outre : - que l'avis de la commission médicale a été rendu en séance plénière, en présence de tous les membres et ce selon une composition irrégulière au regard de l'article R.714-16-24 du code le la santé publique, s'agissant d'une question relative à la carrière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ; - que cet avis n'a pas été motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L.714-21 du même code ; - que dès lors que la décision du représentant de l'Etat relative à la candidature en vue d'être praticien hospitalier consultant, intervient après l'examen des candidatures par le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement, la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille doit être engagée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code le la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que par un jugement avant dire droit en date du 19 décembre 1996, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que du fait de l'irrégularité de la procédure ayant abouti au refus opposé à la candidature de M. X à fin de poursuite de l'activité de praticien hospitalier en qualité de consultant, après qu'il ait atteint la limite d'âge, la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille devait être engagée à l'égard de ce dernier ; que par un jugement en date du 1er juillet 1999, le même tribunal administratif a condamné l'Assistance publique de Marseille à verser à M. X la somme de 40.000 F (6.097,96 euros) en réparation du préjudice subi du fait de cette illégalité ; que M. X demande la réformation du jugement susmentionné du 1er juillet 1999 et la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 1.500.000 F (228.673,53 euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi du fait de cette illégalité ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande indemnitaire de M. X par l'Assistance publique de Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article L.714-21 du code le la santé publique applicable à l'espèce : Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n°86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants dans ou en dehors de l'établissement sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut du consultant est fixé par décret. ... ; qu'aux termes de l'article R.714-16-24 du même code : La commission médicale d'établissement siège en formation plénière. Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants : 1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux. Cette formation est limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps. ; qu'enfin l'article D.714-21-2 dudit code dispose Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région ; Considérant que la candidature de M. X à fin de poursuite de l'activité de praticien hospitalier en qualité de consultant a fait l'objet d'un avis de la commission médicale d'établissement le 23 juin 1993 ; que le 19 juillet 1993, le directeur général de l'Assistance publique de Marseille a transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte d'Azur le dossier de la demande de M. X, assorti des avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement ; que par un courrier du 23 octobre 1993 le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte d'Azur a informé l'Assistance publique de Marseille que le préfet de région avait rejeté la demande de M. X ; que par un courrier du 7 novembre 1994, le directeur général de l'Assistance publique de Marseille a informé M. X de cette décision préfectorale ; Considérant que la demande de M. X tendant à être indemnisé du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exercer les fonctions de praticien hospitalier en qualité de consultant entre le 30 septembre 1993 et le 30 septembre 1996 ne peut être, en tout état de cause, fondée que sur une illégalité fautive entachant le refus opposé à sa candidature par le représentant de l'Etat dans la région, seul compétent pour nommer les consultants en vertu des dispositions précitées de l'article D.714-21-2 du code le la santé publique applicable en l'espèce ; qu'à supposer qu'une irrégularité ait été commise durant la procédure ayant abouti à la prise, par le préfet de région, de la décision de rejet de la candidature de M. X, notamment, comme l'a retenu le jugement attaqué, en raison à la composition de la commission médicale d'établissement, celle-ci serait de nature à entacher d'illégalité le refus préfectoral et à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé, mais ne saurait engager la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille dont la commission médicale d'établissement n'a émis qu'un avis préparatoire à ce refus préfectoral ; que dès lors les conclusions de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Marseille, tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille, personne juridique distincte de l'Etat, et tendant à sa condamnation à réparer le préjudice subi du fait de la décision préfectorale dont s'agit, étaient irrecevables comme mal dirigées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 19 décembre 1999, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que sa responsabilité devait être engagée à l'égard de M. X et à en demander l'annulation ; que par voie de conséquence le jugement en date du 1er juillet 1999, par lequel le même tribunal administratif s'est prononcé sur le montant de l'indemnité due à ce titre par l'Assistance publique de Marseille à M. X doit être également annulé ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X tendant à la réformation de celui-ci ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les jugements en date du 19 décembre 1996 et du 1er juillet 1999 du Tribunal administratif de Marseille sont annulés. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA02093
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