CETATEXT000007581223 J6XLX2001X05X0000001027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/12/CETATEXT000007581223.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 31 mai 2001, 98MA01027, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01027 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1998, présentée pour la Société Civile Immobilière Agricole LES TROIS CYGNES, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; La Société Civile Immobilière Agricole LES TROIS CYGNES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-888 du 24 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SIGNES (Var) en date du 17 janvier 1994 refusant de lui transférer un permis de construire délivré le 5 juillet 1989 à M. X... ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du maire de SIGNES ; 3°/ de condamner la commune de SIGNES à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ; Considérant que, par un arrêté en date du 5 juillet 1989, le maire de SIGNES a autorisé M. X... à construire une usine d'embouteillage d'une surface hors oeuvre brute de 5.406 m5 ; que, par la décision en litige du 17 janvier 1994, il a refusé de transférer ce permis de construire à la Société Civile Immobilière Agricole LES TROIS CYGNES au motif qu'il était périmé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la Société Civile Immobilière Agricole LES TROIS CYGNES aux motifs, notamment, que les travaux de débroussaillement, de terrassement et de réalisation d'une voie d'accès effectués avant l'expiration du délai de deux ans fixé par les dispositions précitées n'avaient pas été de nature à interrompre le cours du délai de péremption, et qu'au surplus les travaux avaient été interrompus pendant plus d'un an ; Considérant qu'à supposer, comme le soutient l'appelante, que les travaux ci-dessus mentionnés aient été suffisamment importants pour interrompre le délai de péremption, il n'est pas contesté que les travaux ont été ensuite interrompus pendant une durée supérieure à un an ; qu'ainsi, le permis de construire en date du 5 juillet 1989 était en toute hypothèse caduc et ne pouvait par suite plus légalement faire l'objet d'un transfert à la date à laquelle le maire de SIGNES a statué sur la demande de transfert présentée par la Société Civile Immobilière Agricole LES TROIS CYGNES ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Civile Immobilière Agricole LES TROIS CYGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de SIGNES, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, verse une somme à la Société Civile Immobilière Agricole LES TROIS CYGNES au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge de la commune de SIGNES ;Article 1er : La requête de la Société Civile Immobilière Agricole LES TROIS CYGNES est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de SIGNES à fin de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Civile Immobilière Agricole LES TROIS CYGNES, à la commune de SIGNES, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.