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98MA01101

CETATEXT000007581229 J6XLX2001X05X0000001101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/12/CETATEXT000007581229.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 98MA01101, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01101 2E CHAMBRE C M. BEDIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 1998 sous le n° 98MA01101, présentée pour Mlle Michelle Y..., demeurant Le Rocher Bleu, Bâtiment 1, ... à Marseille

(13013), par la S.C.P. OMAGGIO-GRANIER ; Mlle Y... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 95-5900 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : 1°/ à ce qu'il soit enjoint au département des BOUCHES-DU-RHONE de saisir la commission administrative paritaire afin que soit examinée sa situation et que lui soit signifiée sa nomination au grade de surveillante de standard sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 2°/ à la constatation du caractère abusif des rejets opposés à ses demandes de promotion ; 3°/ à la condamnation du département à lui verser la somme de 28.000 F en compensation de la perte de traitements qu'elle a subie ; 2°/ d'enjoindre au département de procéder à un nouvel examen de sa candidature au grade de surveillante de standard ; 3°/ d'enjoindre au département de reconstituer sa carrière à compter du 12 février 1992 ; 4°/ de condamner le département à lui verser la somme de 48.800 F en réparation de la perte de traitement subie sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°/ de confirmer le jugement dont il est fait appel en tant que ce jugement rejette la demande du département formée en application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 6°/ de condamner le département à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 ; - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant la S.C.P. OMAGGIO-GRANIER pour Mlle Y... ; - les observations de Me Z... pour le département des BOUCHES-DU-RHONE ; - et les conclusions de M. BOCQUET , premier conseiller ; Considérant que, par jugement en date du 30 avril 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mlle Y... tendant à ce qu'il soit enjoint au département des BOUCHES-DU-RHONE de saisir la commission administrative paritaire compétente afin que soit examinée sa situation et que lui soit signifiée sa nomination au grade de surveillante de standard, à la constatation du caractère abusif des rejets opposés à ses demandes de promotion et à la condamnation du département à lui verser la somme de 28.000 F en compensation de la perte de traitements qu'elle soutenait avoir subie ; que Mlle Y... relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant que Mlle Y... fait valoir en appel que le tribunal administratif a rejeté à tort comme n'entrant pas dans les prévisions des dispositions alors en vigueur des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sa demande tendant à la constatation du caractère abusif du rejet opposé à sa demande de promotion ; que, de fait, cette demande devait être regardée non pas comme une demande d'injonction mais comme une demande d'annulation du refus de promotion opposé à l'intéressée, qui avait joint à sa requête introductive d'instance la décision en date du 9 février 1994 par laquelle le président du conseil général du département des BOUCHES-DU-RHONE avait opposé un refus à sa demande de promotion ; qu'en outre, la demande d'injonction présentée par Mlle Y... sur le fondement des dispositions alors en vigueur des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tendait à ce qu'il soit enjoint au département des BOUCHES-DU-RHONE de saisir la commission administrative paritaire afin que soit examinée sa situation et de lui signifier sa nomination au grade de surveillante de standard était liée à la demande d'annulation du refus de promotion opposé à la requérante ; que le tribunal ne pouvait non plus rejeter cette demande au motif qu'elle ne se rattachait pas aux pouvoirs qu'il tient des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ces deux points, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mlle Y... devant le tribunal ; Considérant que les conclusions d'excès de pouvoir de Mlle Y... doivent être regardées comme tendant, ainsi qu'il a été dit, à l'annulation de la décision en date du 9 février 1994 par laquelle le président du conseil général du département des BOUCHES-DU-RHONE a opposé un refus à sa demande de promotion ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... a opté, lors de l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents administratifs, pour son maintien dans l'ancien Astatut de standardiste qui avait été institué par le département le 5 mars 1984 ; qu'en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; que la publication des statuts particuliers des emplois de la fonction publique territoriale fait obstacle à la création par les départements d'emplois spécifiques correspondant à ces statuts particuliers ; que, dans la mesure où les fonctions attachées à l'emploi de surveillante de standard peuvent être assurées par un agent administratif relevant du cadre d'emploi créé par le décret du 30 décembre 1987, le président du conseil général du département des BOUCHES-DU-RHONE ne pouvait promouvoir Mlle Y... dans ces fonctions, une telle promotion ayant pour effet de créer un emploi spécifique en méconnaissance des dispositions susrappelées de la loi du 26 janvier 1984 ; que, le président du conseil général était, dès lors, tenu de rejeter la demande de promotion de Mlle Y... ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter comme inopérant l'ensemble des moyens invoqués par l'intéressée à l'encontre de la décision en date du 9 février 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision en cause, le président du conseil général a rejeté sa demande de promotion ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour ordonne au département de saisir la commission administrative paritaire de sa demande de promotion, de procéder à un nouvel examen de sa candidature au grade de surveillante de standard et de reconstituer sa carrière à compter du 12 février 1992 ne peuvent, en conséquence, être accueillies ; Sur les conclusions de Mlle Y... à fin d'indemnisation : Considérant, en premier lieu, que Mlle Y... n'établit pas avoir saisi le département des BOUCHES-DU-RHONE d'une demande préalable tendant au versement à son profit par cette collectivité de la somme de 28.000 F en compensation de la perte de traitements qu'elle aurait subie ; que les premiers juges ont pu, après avoir relevé que le département avait à titre principal opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable, rejeter à bon droit la demande de la requérante ; qu'il y a lieu en outre de rejeter les conclusions de la requérante, portées en appel à la somme de 64.000 F, sur ce chef de préjudice ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de Mlle Y... tendant à la condamnation du département à lui verser les sommes de 2.515,08 F, 8.366,66 F, 2.200 F et 1.000 F au titre de primes afférentes aux années 1995, 1996 et 1997 et les sommes de 2.306 F et de 1.680 F au titre de frais médicaux sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le département des BOUCHES-DU-RHONE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 95-5900 du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les demandes de Mlle Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1995 et au prononcé d'injonctions.Article 2 : La demande de Mlle Y... présentée devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1995 et au prononcé d'injonctions ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., au département des BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'intérieur. 36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Décret 87-1110 1987-12-30 Loi 84-53 1984-01-26 art. 114

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