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CETATEXT000007581240 J6XLX2001X05X0000001620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/12/CETATEXT000007581240.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 28 mai 2001, 97MA01620 98MA01188, inédit au recueil Lebon 2001-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01620 98MA01188 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu I), l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES PROVENCE, venant aux droits et obligations de la caisse de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 1997 sous le n° 97LY01620, présentée pour la C.R.C.A.M. D'ALPES PROVENCE, ayant son siège ... EN PROVENCE

(13796); La requérante demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 24 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, sous réserve d'un supplément d'instruction sur sa demande de compensation, ses demandes en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), taxes sur les salaires, impôts sur les sociétés et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu II), la requête présentée par la C.R.C.A.M. D'ALPES PROVENCE venant aux droits de l'ex-caisse de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 1998 ; La requérante demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en compensation fondée sur la réduction du montant de taxe sur les salaires auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ; 2°/ de lui accorder la compensation demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 97MA01620, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES PROVENCE, venant aux droits et obligations de l'ex-caisse de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 1997 en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et impôt sur les sociétés réclamés à l'ex-caisse des Bouches-du-Rhône au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que le même jugement ordonnait toutefois un supplément d'instruction sur les conclusions présentées aux fins de compensation avec les montants dûs au titre de la taxe sur les salaires ; que, par requête enregistrée sous le n° 98MA01188, la même requérante demande l'annulation du jugement du 18 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ladite demande de compensation ; que les deux requêtes ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 4 décembre 2000, le délégué inter régional des impôts a accordé à la requérante des dégrèvements de 2.080.500 F, 76.000 F, 71.712 F respectivement au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; qu' en l'absence de contestation sur ces montants, ces dégrèvements doivent être regardés comme correspondant à l'admission de la déductibilité de provisions afférentes aux médailles du travail aux anciens salariés ; qu'il n'y a, en conséquence, plus lieu de statuer à hauteur desdites sommes ; Considérant qu'aux termes de ses dernières écritures devant la Cour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES PROVENCE ne conteste plus que les modalités de détermination des recettes tirées de ses opérations de crédits, lesquelles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et soumises à la taxe sur les salaires, incluses dans ses recettes imposables à l'impôt sur les sociétés et concourent à la détermination de son prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le refus de l'administration de la faire bénéficier du principe dit de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la détermination du chiffre d'affaires tiré des opérations de crédit : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que le premier alinéa de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, pris sur le fondement de l'article 273 du code, qui renvoie à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer notamment "les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite", prévoit que "les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; que selon l'article 219.
  1. c)de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 16 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, une fraction de la taxe, calculée dans les conditions prévues par l'article 212, est déductible lorsque l'utilisation de services ou de biens ne constituant pas des immobilisations aboutit concurremment à la réalisation de services ou à l'obtention de produits dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres n'y sont pas soumis ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la réglementation nationale aux articles 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; qu'il découle de l'interprétation qui a été donnée de ces articles de la sixième directive par la Cour de Justice des Communautés européennes dans son arrêt C-33/91 du 22 juin 1993, que le "montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" par des assujettis ne se livrant pas exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction, qui, aux termes des articles 212 et 219,
  2. c)de l'annexe II au code général des impôts, précités, doit être pris en compte dans le rapport servant au calcul du pourcentage des droits à déduction de ces assujettis, s'entend des seules recettes afférentes aux opérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant des recettes provenant de la réalisation d'opérations consistant en "l'octroi et la négociation de crédits", qui présentent le caractère de prestations de services effectuées à titre onéreux au sens du I précité de l'article 256 du code général des impôts, mais que le 1°.
  3. a)de l'article 261 C du même code exonère de la taxe sur la valeur ajoutée, doit, dans le cas des établissements bancaires et dans la mesure où ils se livrent, d'une part, à ces opérations et, le cas échéant, à d'autres opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, à des opérations ouvrant droit à déduction, être pris en compte dans le dénominateur du rapport défini par l'article 212 du l'annexe II, précité ; que, pour la détermination de ce montant, il y a lieu, comme pour celle du montant des recettes provenant d'opérations qui, ouvrant droit à déduction, doivent figurer tant au numérateur qu'au dénominateur de ce rapport, de faire application de la même règle que celle que trace, dans sa rédaction alors applicable le I.
  4. a)de l'article 266 du code général des impôts, en ce qui concerne la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services, c'est à dire de retenir "toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la ... prestation" ; que, s'agissant des opérations de crédits effectuées par les établissements bancaires, la contrepartie de la prestation est constituée par toutes les sommes, et notamment, par les intérêts, que les emprunteurs versent à l'établissement, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les frais que celui-ci a pu devoir exposer pour se procurer les fonds prêtés ; Considérant qu'il découle de ce qui précède que, dans le cas des prêts consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel, il y a lieu de prendre en compte, dans le dénominateur du rapport défini par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, le montant des intérêts effectivement versés par les emprunteurs, sans qu'en soient déduites les charges financières supportées par ces caisses au titre des avances de la Caisse régionale de crédit agricole, prévues par l'article 648 du code rural, qui constituaient la source du financement de certains de ces prêts ; qu'il suit de là que la caisse requérante n'est pas fondée à contester les modalités de prise en compte des recettes tirées d'opérations de prêt adoptées par l'administration, lesquelles sont conformes aux principes exposés ci-dessus ; Sur le bénéfice de la déduction en cascade pour le calcul de l'impôt sur les sociétés : Considérant que la caisse requérante, qui n'a pas demandé avant l'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés litigieux, comme le prévoyaient les dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 101-II de la loi du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, la déduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, et qui n'a donc pas bénéficié de cette déduction, soutient que l'administration aurait dû, dès lors que les suppléments d'impôt sur le revenu ont été établis le 27 avril 1990, la faire bénéficier des dispositions dudit article L.77 dans leur nouvelle rédaction, issue de ladite loi de finances, qui prévoient que cette déduction est effectuée spontanément par le service, sauf demande expresse des contribuables formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements ; Mais considérant que les dispositions de l'article L.77 dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1990, impliquent que le service mentionne dans la notification de redressements la déduction qu'elles prévoient ; que, pour respecter les dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 1990, dans le cas, qui est celui de l'espèce, où la notification de redressements a été envoyée au contribuable avant cette date et ne mentionne donc pas ladite déduction, l'administration serait tenue de procéder à une nouvelle notification de redressements faisant état de cette déduction et ce, dans un délai d'au moins un mois avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu, afin que le contribuable puisse, le cas échéant, renoncer expressément au bénéfice de cette déduction ; qu'une telle obligation faite à l'administration serait contraire aux dispositions de l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, dont le I a été repris à l'article L.284 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : "I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut prétendre au bénéfice des déductions demandées dès lors que les notifications de redressements sont intervenues le 21 juillet 1987, avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions dont elle se prévaut ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la C.R.C.A.M. D'ALPES PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et pénalités mis à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que sa demande de compensation avec les sommes acquittées au titre de la taxe sur les salaires pour les mêmes années ;Article 1 :Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des montants d'impôt sur les sociétés dégrevés au titre des années 1984, 1985 et 1986, soit les sommes respectives de 2.080.500 F(deux millions quatre vingt mille cinq cent francs), 76.000 F (soixante seize mille francs) et 71.712 F (soixante et onze mille sept cent douze francs).Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la C.R.C.A.M. D'ALPES PROVENCE est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la C.R.C.A.M. D'ALPES PROVENCE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 273, 256, 261, 266 CGI Livre des procédures fiscales L77, L284 CGIAN2 212 Code rural 648 Décret 79-1163 1979-12-29 art. 7, art. 16 Loi 1989-12-29 art. 101 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108

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