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99MA02156

CETATEXT000007581265 J6XLX2003X06X000000002156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/12/CETATEXT000007581265.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 26 juin 2003, 99MA02156, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02156 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SEDDIK M. CHAVANT M. TROTTIER Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté le 24 octobre 2000 par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour de rejeter la requête de M. X par adoption des motifs des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 avril 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a sollicité du préfet des Bouches du Rhône, la régularisation de sa situation administrative ; qu'il a formé un recours en excès de pouvoir contre la décision de refus qui lui a été opposée le 14 octobre 1998 ; Considérant que si M. X soutient que les premiers juges n'auraient pas examiné tous les documents produits et auraient à tort écarté certaines attestations, il ressort des pièces du dossier que les attestations produites postérieurement à la décision attaquée ne font pas apparaître une présence continue de M. X en France depuis 1986 comme il l'allègue ; qu'en particulier, l'attestation de concubinage fait apparaître un début de vie commune en janvier 1998 ; qu'il n'ait pas justifié d'un emploi de maçon contrairement aux allégations du requérant ; que la circonstance qu'un nouveau passeport vierge ait été remis en 1995 au requérant après annulation en 1987 d'un ancien passeport faisant apparaître une entrée sur le territoire national le 7 juillet 1986, ne permet pas d'établir une présence continue sur le territoire, laquelle n'est corroborée par aucun document pour la période 1986-1996 ; que, si M. X, qui est célibataire et sans enfant, entend se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée ne porte pas d'atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4 N° 99MA02156

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