CETATEXT000007581270 J6XLX2003X06X000000002230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/12/CETATEXT000007581270.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 26 juin 2003, 99MA02230, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02230 Condamnation astreinte 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LAPORTE NAVAL Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu l'arrêt en date du 19 décembre 2002 par lequel la Cour a enjoint à la commune de Salon de Provence de réintégrer, avec effet au 8 janvier 1996, M. Gilbert X dans l'emploi de responsable du service des ressources technologiques quel que soit son intitulé actuel ou, le cas échéant, dans un emploi effectivement équivalent, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 300 (trois cents) euros par jour de retard ; Vu la demande enregistrée le 3 juin 2002 présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ de liquider cette astreinte ; 2°/ de fixer le montant de l'astreinte à 1.200 (mille deux cents) euros par jour de retard ; Classement CNIJ : 54-06-07-005 54-06-07-01 C+ 3°/ de condamner la commune de Salon de Provence à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'après que deux propositions faites par la commune de Salon de Provence au titre d'emplois, présentés faussement par celle-ci comme étant équivalent à l'emploi qu'il occupait comme responsable du service des ressources technologiques, aient été abandonnées, son employeur, par un arrêté du maire en date de 19 février 2003, a prononcé, en exécution de l'arrêt de la Cour du 19 décembre 2002, sa réintégration, à compter du 8 janvier 1996, dans l'emploi de responsable des ressources technologiques ; que malgré l'intitulé trompeur parce que très semblable à celui de l'emploi dont il bénéficiait avant le 8 janvier 1996, cet emploi n'est ni identique ni même équivalent ; que cet intitulé fait disparaître la notion de service et donc de responsable de service ; qu'il est placé sous la responsabilité de M. Z ingénieur en chef ; qu'avant 1996, l'exposant était le patron de l'informatique au sens où il était autonome du point de vue technique, son supérieur hiérarchique n'ayant pas de fonction technique, ce qui n'est plus le cas ; que les fonctions qui lui restent confiées ne sont pas celles définies par les délibérations de 1990 et de 1991 relatives à l'emploi de responsable du service des ressources technologiques, lesquelles sont encore en vigueur dès lors que le comité technique paritaire n'a pas été saisi en vertu de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'emploi en cause n'a pas été supprimé ; que la notion de ressources technologiques a été remodelée ; qu'en effet, le service de la téléphonie et celui des achats de matériel de bureau qui en relevaient, ont été transférés vers d'autres services ; que la direction du service est confié à M. Z de même que le suivi du schéma informatique de la collectivité et la responsabilité de la bureautique, alors qu'il n'a pas de compétences pour ce faire ; que M. Z contrôle directement le secrétariat du service et toute initiative et toute activité doivent recevoir son aval ; qu'enfin le développement des projets informatiques ainsi que la responsabilité du système du réseau intranet sont confiés à M. Y ; que l'exposant n'a plus que le contrôle de l'activité de reprographie soit en fait les photocopies et le relevé des compteurs des photocopieurs, avec seulement trois agents et l'animation de l'équipe de maintenance des ordinateurs et du suivi de l'utilisation des logiciels avec deux agents ; qu'enfin l'exposant n'a pas été réintégré dans ses droits à indemnité relatifs à l'emploi qu'il occupait avant le 8 février 1996 ; qu'en effet, selon une délibération du 6 mars 1992, l'emploi de responsable du service des ressources technologiques ouvre droit au régime indemnitaire mis en place par la collectivité ; qu'il ne perçoit pas la prime de chef de projet dont doit bénéficier le responsable du service des technologies nouvelles intitulé que la commune a donné, et ce pour les mêmes fonctions, à l'emploi qu'il occupait jusqu'en 1996 pour y maintenir illégalement M. Y, lequel continue d'ailleurs à percevoir cette prime ; que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie pour avis de sa nouvelle affectation et de la réduction de ses attributions en application de l'article 52 de la loi précitée du 26 janvier 1984 ; que l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a été méconnu dès lors que les notes de service et l'arrêté relatifs à sa réintégration ne permettent pas de connaître le fonctionnaire chargé de suivre le dossier ; que l'arrêté du 19 février 2003 n'est pas motivé ; que la situation de l'informatique à la mairie de Salon de Provence après les sept années de son éviction illégale est catastrophique ; Vu le mémoire enregistré le 20 juin 2003 présenté pour la commune de Salon de Provence par la SCP d'avocats BURLETT-PLENOT-SUARES-BLANCO ; La commune de Salon de Provence demande à la Cour : 1°/ de rejeter la demande ; 2°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que M. X a été réintégré par un arrêté du 19 février 2003 dans l'emploi de responsable des ressources technologiques à compter du 8 janvier 1996 ; qu'une note du 20 février 2003 a défini ses missions conformément à la délibération ayant créé l'emploi spécifique de responsable des ressources technologiques ; que ces deux actes sont favorables au requérant ; que dès lors se pose la question de son intérêt à agir ; que M. X a été réintégré dans l'emploi créé par la délibération du 15 décembre 1990 ; que si deux différences sont perceptibles entre les intitulés des missions définies par celle-ci et celles attribuées par la note de service du 20 février 2003, l'une relative au matériel de bureau et l'autre au secteur des télécommunications, cela tient à ce que ces deux secteurs ont fait l'objet d'évolutions importantes depuis 1991 ; que la gestion du matériel de bureau a été intégrée dans le service transversal des achats, au sein de la direction générale de la réglementation et des moyens opérationnels, dans un but de rationalisation évident des procédures d'achat publiques ; que cette réorganisation a été initiée dès 1995 ; que le service de la téléphonie, secteur dont l'évolution est spectaculaire depuis 1991, est demeuré au sein de la direction des services techniques municipaux ; que les missions confiées à M. X par la note de service du 20 février 2003 correspondent donc bien à la délibération créant l'emploi spécifique dont il est titulaire nonobstant les inévitables modifications secondaires d'organisation des missions qui sont intervenues entre 1991 et 2003 pour faire face aux évolutions technologiques et juridiques ; que l'allégation de M. X selon laquelle la direction des services de l'information aurait été créée en février 2003 pour faire obstacle à l'exécution de l'arrêt de la Cour rendu le 19 décembre 2002 est erronée puisqu'elle a été créée le 1er juin 2001 sous le vocable direction des techniques de l'information ; qu'une restructuration de celle-ci a été faite en février 2003 pour l'exécution dudit arrêt ; que M. X fait preuve de mauvaise foi en revendiquant les missions confiées à M. Y au sein du service projet et multimédia, alors qu'il a refusé d'exercer ces missions alors qu'elles lui ont été proposées lors du plan câble dès 1996 et dans le cadre du service d'information géographique ; qu'il se permet de remettre en cause les compétences de son supérieur hiérarchique qui a été nommé en raison de ses capacités à gérer un service stratégique ; que M. X ne peut prétendre avoir des moyens insuffisants pour l'exécution de ses missions, tant du point de vue des locaux que des personnels ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 25 juin 2003 présentée pour la commune de Salon-de-Provence ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - les observations de Me BLANCO substituant Me BURLETT pour la commune de Salon-de-Provence ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de liquidation d'astreinte : Considérant que par un arrêt en date du 19 décembre 2002, la Cour a prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Salon de Provence si elle ne justifiait pas, dans le mois suivant sa notification, en exécution du jugement du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait annulé la décision du 8 janvier 1996 du secrétaire général de ladite commune mettant M. X à la disposition du service achats, avoir réintégré ce dernier dans son emploi de responsable du service des ressources technologiques ou le cas échéant, dans un emploi effectivement équivalent, avec effet au 8 janvier 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.