CETATEXT000007581315 J6XLX2001X12X0000000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/13/CETATEXT000007581315.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 6 décembre 2001, 98MA00847, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00847 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête sommaire transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 1998, sous le n° 98MA00847, présentée par la commune de SAINT MARTIN DE BROMES, représentée par son maire à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 30 janvier 1998 ; La commune de SAINT MARTIN DE BROMES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-6907 du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé d'une part l'arrêté municipal du 13 juin 1994 portant refus de permis de construire à l'égard de Mme X... et d'autre part l'arrêté municipal du 3 octobre 1994 ordonnant la fermeture d'un établissement recevant du public ; 2°/ de rejeter la demande de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ensemble le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me FESSOL pour Mme Lucienne X... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que, par un jugement en date du 26 mars 1998, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X..., d'une part l'arrêté en date du 13 juin 1994 par lequel le maire de SAINT MARTIN BROMES a opposé un refus à la demande de permis de construire déposée par Mme X... ayant pour objet la régularisation de la création de quatre logements en rez-de-chaussée d'une habitation existante et d'autre part un arrêté en date du 3 octobre 1994 par lequel le maire de cette collectivité a ordonné la fermeture de cet établissement recevant du public ; que la commune de SAINT MARTIN DE BROMES relève régulièrement appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; Considérant que la décision par laquelle le maire de SAINT MARTIN DE BROMES a refusé le permis de construire susvisé alors que les logements créés étaient à destination de gîtes et l'arrêté municipal du 3 octobre 1994 par lequel la même autorité a ordonné la fermeture de cet établissement recevant du public présentent entre elles un lien suffisant pour faire regarder comme recevables des conclusions aux fins d'annulation formées par un même requérant contre ces deux décisions dans un même recours ; qu'il suit de là que la commune de SAINT MARTIN DE BROMES n'est pas fondée à soutenir qu'en n'invitant pas Mme X... à régulariser sa requête tendant à l'annulation de ces deux décisions par la présentation de deux requêtes distinctes, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 1994 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle le maire de SAINT MARTIN DE BROMES a opposé un refus à la demande de permis de construire déposée par Mm X..., cette dernière était titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 10 juin 1994 ; que, par suite, l'arrêté susvisé doit être regardé comme ayant procédé au retrait dudit permis tacite ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté est intervenu au motif notamment que la construction projetée, qui prévoit "la création d'un gîte non professionnel et donc recevant du public", est située en bordure de la rivière Le Colostre et que cette situation dans une zone inondable présentait un risque pour la sécurité publique et contrevenait ainsi aux prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce conformément aux dispositions de l'article R. 111-1 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ... ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que, selon les résultats d'une étude menée concernant la rivière du Colostre par le bureau d'études ABEOCM en 1990, les parcelles d'assiette du projet contesté, sises en bordure de la rivière du Colostre, se situent dans une zone inondable au sein d'un espace concerné par une crue centennale ; que si Mme X... fait valoir que cette étude est imprécise et que le risque d'inondation était minime dès lors que l'étude ne répertorie qu'une seule crue en deux cents ans, il est toutefois relevé que les vitesses d'écoulement des eaux de cette rivière sont très importantes, supérieures parfois à 1m/s, et qu'entre Allemagne et Saint Martin, le champ d'inondation se propage dans les rives connexes des méandres pouvant atteindre plus d'un mètre d'eau de hauteur ; que si Mme X... fait également valoir, en produisant des photographies et une lettre de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, que la construction se situe à un niveau supérieur de deux mètres au niveau de la rivière et soutient, en versant des attestations ainsi qu'un constat d'huissier, que son terrain n'a jamais été inondé, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que le risque d'inondation, relevé par un organisme spécialisé en ce domaine, serait faible ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction visait à aménager en rez-de-chaussée de la construction existante des gîtes, destinés, ainsi que l'a précisé Mme X... dans son recours préalable au Préfet, à accueillir du public et notamment des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le projet litigieux a d'ailleurs fait l'objet de deux avis défavorables émis respectivement les 30 janvier 1994 et 1er juin 1994 par les services de la restauration des terrains en montagne relevant de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt et la commission consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité en raison de la situation du terrain d'assiette en zone inondable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en s'opposant à la réalisation du projet de construction litigieux tel que ci-dessus analysé en raison des risques pour la sécurité publique qu'il présentait, le maire de SAINT MARTIN DE BROMES n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard au fondement légal ainsi retenu par le maire, la circonstance que la commune n'aurait pas intégré dans le plan d'occupation des sols l'étude établie par le BEOCM est sans effet sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant, enfin, qu'en admettant même que, comme le soutient Mme X..., le maire n'ait pu légalement se fonder, pour prendre l'arrêté contesté, sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune, il résulte des pièces versées au dossier que le maire aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur l'autre motif légalement justifié tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de SAINT MARTIN DE BROMES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté susvisé du 13 juin 1994 ; Sur la légalité de l'arrêté municipal du 3 octobre 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes alors applicable, repris à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. ; que l'existence du pouvoir de police spéciale reconnu au maire en application de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation ne fait pas obstacle à ce que le maire use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la sécurité publique, sauf si cet usage, hors des cas d'urgence, a eu pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue par la police spéciale ; Considérant qu'il est constant que la procédure prévue par la police spéciale des édifices recevant du public prévue par l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation a été en l'espèce respectée ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le risque d'inondation de l'établissement faisant l'objet de la demande de régularisation de permis de construire déposée par Mme X... faisait courir un danger aux éventuels occupants de cet établissement ; que, par suite, le maire de SAINT MARTIN DE BROMES était fondé à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2 précité du code des communes et à prendre l'arrêté du 3 octobre 1994 ordonnant la fermeture de l'établissement ; que, par suite, la commune de SAINT MARTIN DE BROMES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté susvisé du 3 octobre 1994 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en appel par la commune de SAINT MARTIN DE BROMES à la demande de première instance que la commune de SAINT MARTIN DE BROMES est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 1998 ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif fondée sur les trois seuls moyens ci-dessus analysés ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de SAINT MARTIN DE BROMES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 mars 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT MARTIN DE BROMES, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 49-03-06-01 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - POLICE GENERALE ET POLICE SPECIALE - COMBINAISON DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE ET DE POLICE SPECIALE 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-2, R111-1 Code de la construction et de l'habitation R123-52 Code des communes L131-2 Code général des collectivités territoriales L2212-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.