CETATEXT000007581317 J6XLX2001X10X0000000187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/13/CETATEXT000007581317.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 octobre 2001, 98MA00187, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00187 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 1998 sous le n° 98MA00187, présentée pour M. Thierry Y..., demeurant ... à Saint Jean Pla de Corts
(66490), par Me X..., avocat ; M. Thierry Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et à l'exécution de l'article de rôle litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ..." ; Considérant que l'annulation par le juge judiciaire d'une opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'une personne morale, en application des dispositions précitées de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, interdit à l'administration d'opposer à cette personne morale les informations qu'elle a recueillies à cette occasion et affecte la régularité de la décision d'imposition de l'intéressée, dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation des informations ainsi recueillies ; qu'en revanche, l'opération de visite et de saisie, conduite à l'égard d'un contribuable, est distincte de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'un autre contribuable, alors même que l'administration se fonderait sur des faits révélés par cette opération pour établir l'imposition de ce dernier ; qu'il s'ensuit que l'annulation d'une opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'une personne morale, si elle interdit désormais à l'administration d'opposer à celle-ci les informations recueillies à cette occasion, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, dans une procédure distincte concernant un autre contribuable, se fonde sur les faits révélés par l'opération annulée pour établir l'imposition de ce dernier ; qu'il n'en va toutefois autrement que lorsqu'il ressort de la demande d'autorisation de visite et de saisie adressée au juge par l'administration que celle-ci cherche à obtenir, par la visite et la saisie, même si ces opérations ne visent pas des lieux dont le contribuable a personnellement la disposition, des éléments lui permettant d'apporter la preuve des agissements de l'intéressé pour éluder l'impôt ; Considérant que pour contester les cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1988 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, M. Thierry Y... invoque l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que l'administration a utilisé des documents saisis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.16 B du livre des procédures fiscales mise en oeuvre à l'encontre de son employeur, la SARL MAISON PAIROT ; qu'en admettant même que l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 décembre 1992, annulant sans renvoi l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal de Grande instance de Perpignan avait rejeté la demande de la SARL MAISON PAIROT contestant la régularité des opérations de visite et de saisie, ait pour effet de rendre nulle lesdites opérations, il ne ressort pas de la demande d'autorisation de visite et de saisie adressée au juge par l'administration que celle-ci aurait cherché à obtenir, par la visite des locaux professionnels de la SARL MAISON PAIROT et du domicile de ses dirigeants, des éléments lui permettant d'apporter la preuve des agissements de M. Thierry Y... pour éluder l'impôt ; que, dès lors, et alors même que l'administration fiscale a fondé les impositions litigieuses sur des éléments provenant de documents saisis au cours de cette procédure, celle-ci est distincte de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. Thierry Y... ; que, par suite, l'éventuelle nullité de ces opérations ne peut être utilement invoquée par M. Thierry Y... ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. Y... pour les années 1988, 1989 et 1990, l'administration a imposé ce dernier au titre des salaires perçus de la SARL PENINSULIEGE et au titre des bénéfices industriels et commerciaux d'un montant de 621.000 F qu'il aurait perçus de la société Interchampagne, dont le siège est au Portugal, à titre de commissions en 1988 ; Considérant que M. Y... ne conteste que les impositions auxquelles il a été assujetti au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1988 ; que pour asseoir ces impositions, le service s'est fondé sur des documents transmis par les autorités administratives portugaises comportant un relevé de commissions issues de la comptabilité de la société Interchampagne, et des photocopies de bordereaux bancaires et de chèques émis par cette dernière au nom de M. Y..., qui auraient été encaissés sur un compte ouvert à son nom à la Banco de Santander ; que M. Y... soutient ne jamais être entré en possession de ces sommes et n'avoir jamais endossé les chèques émis à son nom ; qu'il produit une attestation de la société Interchampagne déniant l'existence de tels versements à son intention ; Considérant que les documents bancaires produits par l'administration n'établissent pas que M. Y... aurait signé pour acquit les chèques en litige ni aurait disposé du compte bancaire mentionné, ni que les contre-valeurs desdits chèques lui auraient été payées en espèce aux guichets de la banque concernée ; que les conséquences que tire l'administration de ces documents ne sont corroborées par aucune constatation propre à l'activité de M. Y..., dont la situation fiscale a pourtant fait l'objet d'un examen ; qu'ainsi l'administration n'établit pas que M. Y... a effectivement perçu des sommes qu'il aurait été tenu de déclarer au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge demandée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Thierry Y... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : M. Thierry Y... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour l'année 1988 au titre des bénéfices industriels et commerciaux.Article 2 : L'Etat versera la somme de 5 000 F (cinq mille francs) à M. Y... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au Trésorier payeur général des Pyrénées-Orientales. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI Livre des procédures fiscales L16 B Code de justice administrative L761-1