CETATEXT000007581322 J6XLX2001X10X0000000212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/13/CETATEXT000007581322.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 octobre 2001, 99MA00212, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00212 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 23 décembre 1998, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me B. CHIKHAOUI, avocat à la Cour ; Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête susvisée à la Cour administrative d'appel de Marseille ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 1999 sous le n° 99MA00212 ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-2338 et n° 98-2339 du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1997 par laquelle le préfet des Bouches- du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997, ainsi que le sursis à exécution de ladite décision ; 2°/ l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que M. X... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'il est constant que M. X... n'était pas en possession, à la date de la décision attaquée, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que le préfet a donc pu lui opposer légalement cette circonstance pour lui refuser le titre de séjour sollicité ; Considérant que le préfet, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation du requérant et a pris en compte l'ensemble de la situation de l'intéressé ; qu'il était donc fondé à opposer un refus à la demande qui lui était faite par M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête susvisée est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Circulaire 1997-06-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.