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98MA00541

CETATEXT000007581330 J6XLX2001X10X0000000541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/13/CETATEXT000007581330.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 octobre 2001, 98MA00541, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00541 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 1998 sous le n° 98MA00541, présentée pour la société BRITISH AMERICAN BAR, dont le siège est ..., par Me A..., avocat ; La société BRITISH AMERICAN BAR demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille et de la société SOGEPARC à lui verser la somme de 600.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des travaux de construction d'un parking public place du Général de Gaulle à Marseille ; 2°/ de condamner la société SOGEPARC à lui verser la somme de 600 000 F en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de Me Y... substituant Me X... pour la ville de MARSEILLE ; - les observations de Me Z... pour la société SOGEPARC ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que la société BRITISH AMERICAN BAR est propriétaire d'un fonds de commerce de bar restaurant place du général de Gaulle à Marseille ; qu'elle soutient que les travaux de creusement du parc de stationnement souterrain de la Bourse, qui se sont déroulés de février 1992 à juillet 1994, lui ont causé un préjudice, dont elle demande réparation à la société SOGEPARC, concessionnaire de la construction et de l'exploitation de cet équipement ; Considérant que le préjudice dont fait état la société BRITISH AMERICAN BAR résulterait de la résiliation, à compter du 15 février 1992, du contrat de location gérance qu'elle avait conclu avec l'exploitant de l'établissement, ainsi que des difficultés qu'elle aurait éprouvées à trouver un nouveau locataire gérant, et aux travaux qu'elle a engagés pour l'amélioration des locaux ; qu'elle n'apporte cependant au dossier aucun élément de nature à établir que la réalisation des travaux de construction du parc de stationnement l'aurait mise dans l'impossibilité d'exploiter ou de faire exploiter le fonds de commerce ; qu'en effet, si la présence d'une palissade à 1,50 m de la façade pendant plusieurs mois, puis à 3 mètres de la façade pendant le reste de la durée du chantier, était de nature à apporter une gêne au fonctionnement et à la fréquentation de l'établissement, il ne résulte pas de l'instruction que cette gêne, par son ampleur, rendait impossible la poursuite de son exploitation par le locataire gérant, ou, à la suite du départ de ce dernier, par un autre locataire gérant ou par la société requérante ; que, de même, la réfection du local commercial ne peut être regardée comme ayant été rendue nécessaire par la réalisation du parc de stationnement ; que, dès lors, l'existence d'un lien de causalité entre les travaux incriminés et le préjudice qu'invoque la société requérante n'est pas établi ; que la société BRITISH AMERICAN BAR n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SOGEPARC, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société BRITISH AMERICAN BAR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société BRITISH AMERICAN BAR à verser, à ce titre, la somme de 6.000 F à la société SOGEPARC-FRANCE, et la somme de 3.000 F à la ville de MARSEILLE ;Article 1er : La requête de la société BRITISH AMERICAN BAR est rejetée.Article 2 : La société BRITISH AMERICAN BAR est condamnée à verser la somme de 6.000 F (six mille francs) à la société SOGEPARC FRANCE et la somme de 3.000 F (trois mille franc) à la ville de MARSEILLE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRITISH AMERICAN BAR, à la société SOGEPARC FRANCE, à la ville de MARSEILLE et au ministre de l'intérieur. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1

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