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01MA00560

CETATEXT000007581332 J6XLX2001X10X0000000560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/13/CETATEXT000007581332.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 octobre 2001, 01MA00560, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00560 3E CHAMBRE C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2001 sous le n° 01MA00560, présentée pour la commune de LAVATOGGIO, représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité en la mairie de Lavatoggio

(20225), par Me X..., avocat ; La commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance prise par le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia le 14 février 2001 ; 2°/ de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. Y... ; 3°/ de rejeter comme irrecevables les conclusions aux fins d'exécution de travaux sous astreinte ; 4°/ de condamner M. Y... au paiement d'une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviose AN VIII ; Vu la loi du 31 décembre 1957 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R.541-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant que la circonstance que le juge du fond serait saisi d'une demande ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative est sans influence sur la compétence du juge du référé saisi d'une demande de provision, à qui il revient seulement de rechercher si, notamment en ce qu'elle ne serait pas susceptible d'être sanctionnée par le juge administratif, l'obligation ne peut apparaître comme non sérieusement contestable ; que, par suite, l'exception d'incompétence opposée par la commune de LAVATOGGIO, à la demande de provision présentée par M. Y..., ne peut qu'être écartée ; Considérant que M. Y... est propriétaire foncier sur le territoire de la commune de LAVATOGGIO en Haute Corse ; que sa propriété a subi des désordres du fait de la rupture d'une canalisation d'eau communale enfouie sous la route départementale n° 71 ; Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que le moyen tiré de l'effet des mouvements de véhicules du département sur l'origine de la rupture de canalisation est en lui-même inopérant à l'égard de M. Y..., tiers au regard de l'ouvrage ; qu'il appartient seulement à la commune, si elle s'y croit fondée, à engager une action récursoire contre le département de Haute-Corse à raison des fautes que ses services auraient pu commettre ; Considérant que si la commune de LAVATOGGIO allègue que la décision du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia d'accorder une provision encourt l'annulation, en raison du caractère contestable de l'obligation, il résulte de ce qui précède que cette obligation n'est pas contestable dans le régime de responsabilité sans faute applicable en l'espèce ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, enfin, que si la commune soutient que la somme de 250.000 F allouée à titre de provision serait excessive en ce qu'elle conduirait à des plus-values réalisées sur des ouvrages publics ou privés voisins, cette allégation n'est assortie d'aucun élément de preuve ; qu'au surplus les premiers juges n'ont pas entendu réparer l'intégralité du préjudice subi par M. Y..., mais simplement lui allouer, dans l'urgence, une somme non affectée à un préjudice particulier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la commune de LAVATOGGIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a fait partiellement droit à la requête de M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'article L.761-1 du code de justice administrative dispose : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de LAVATOGGIO, partie perdante, tendant à la condamnation de M. Y... aux frais irrépétibles ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de LAVATOGGIO à verser à M. Y... la somme de 5.000 F qu'il demande en application des dispositions précitées ;Article 1er : La requête présentée pour la commune de LAVATOGGIO est rejetée.Article 2 : La commune de LAVATOGGIO est condamnée à verser 5.000 F (cinq mille francs) à M. Y... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LAVATOGGIO, à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION 60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX Code de justice administrative R541-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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