CETATEXT000007581347 J6XLX2001X05X0000001183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/13/CETATEXT000007581347.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 28 mai 2001, 99MA01183, inédit au recueil Lebon 2001-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01183 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 1999 sous le n° 99MA01183, présentée pour M. Firmin X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement 93-1693 en date du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1985, 1986 et 1987 ; 2°/ d'accorder la réduction en demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... fait valoir, en premier lieu sur ce point, que c'est à tort que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente pour émettre un avis sur le désaccord qui l'opposait à l'administration ; qu'en tout état de cause, dès lors que, comme en l'espèce la commission a été régulièrement saisie par le service sur la demande du contribuable, une erreur éventuelle de cet organisme sur sa compétence serait sans influence sur la régularité des impositions en litige ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... fait valoir, en second lieu sur ce point, que c'est à tort que le service s'est abstenu de suivre, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet la procédure particulière de réglement prévue par l'article L.62 du livre des procédures fiscales et que, s'il n'a pas, pour sa part, accompli les formalités nécessaires pour se placer dans le cadre de cette procédure, c'est parce que le service a, irrégulièrement, omis de l'informer de cette possibilité ; Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du livre des procédures fiscales : "A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du même code, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées. Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si : 1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ; 2° A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ; 3° Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux prévu à l'article 1727 précité. Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., contrairement aux exigences des dispositions précitées de l'article L.62 du livre des procédures fiscales n'a présenté aucune demande tendant à bénéficier de cette procédure particulière de réglement, ni déposé de déclaration complémentaire avant qui lui soit adressée une notification de redressement ; que s'il soutient que le service aurait dû l'informer de cette possibilité, aucune disposition légale ou réglementaire n'en faisait l'obligation à l'administration ; que, par suite, M. X..., qui en tout état de cause ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine de l'administration sur une telle question qui est relative à la procédure d'imposition, n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39 du code général des impôts que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable d'un exercice que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ; que, M. X... ne justifie pas que les amortissements en litige qu'il soutient avoir effectués au titre de chacun des exercices clos en 1985 et 1986 aient été effectivement portés dans sa comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ; que, par suite, le contribuable qui ne saurait utilement se prévaloir, en l'espèce, de la doctrine de l'administration, qui n'apporte aucun tempérament à l'obligation faite par la loi d'une comptabilisation régulière des amortissements avant l'expiration du délai de déclaration, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vérificateur a refusé de prendre en compte lesdits amortissements ; Considérant que pour critiquer la valeur du stock de vins du GFA du Château de Malves telle qu'elle a été établie par l'administration pour calculer la plus-value sur stocks réalisés par le GFA du Château de Malves à l'occasion de son passage du régime d'imposition forfaitaire au régime réel et à raison de laquelle ont été établis les chefs de redressements en litige, M. X... se borne à soutenir, d'une part, que le prix de revient du stock pour l'année 1985, en litige, ne pourrait en aucun cas être identique à celui de l'année 1984 et, d'autre part, que le calcul de ce prix de revient aurait dû intégrer le coût représentatif du travail personnel des deux autres associés du GFA du Château de Malves ; Considérant, d'une part, que le fait allégué par M. X... selon lequel le vérificateur aurait calculé la valeur du stock de vin en cause pour 1985 à partir d'un prix de revient identique à celui de l'année 1984 ne saurait, à lui seul, établir l'existence d'une erreur commise par le service dans l'évaluation de ce stock, alors surtout, que ce prix de revient est conforme à celui indiqué par le GFA du Château de Malves dans sa déclaration de bénéfices agricoles pour l'année 1986 ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient M. X..., le coût représentatif du travail personnel de deux des associés dans le cadre du GFA du Château de Malves, et qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune rémunération versée et comptabilisée, ne saurait en aucun cas constituer une charge déductible dont il y aurait lieu de tenir compte pour l'établissement du prix de revient du stock en application de l'article 38 nonies de l'annexe III du code général des impôts ; que, dans ces conditions, M. X..., par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que la valeur du stock de vins du GFA du Château de Malves a été établie d'une manière erronée, et que, par suite, son imposition serait mal fondée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L62 CGIAN3 38 nonies
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