CETATEXT000007581348 J6XLX2001X05X0000001187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/13/CETATEXT000007581348.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 00MA01187, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01187 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000, sous le n° 00MA01187, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ; L'Office demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mars 2000, notifié le 6 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. Z..., architecte, une somme de 175.653,27 F, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1978, et capitalisation des intérêts échus les 25 février 1997 et 23 décembre 1999, une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer les frais d'expertise ; 2°/ de rejeter les demandes de M. Z... et de le condamner à lui verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me X... pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT ; - les observations de Me Y... pour M. Z... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.531-7 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT a été condamné à verser à M. Z... par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 2000 ont été mandatées et réglées à ce dernier ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution dudit jugement présentées par l'Office sont devenues sans objet ; que par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement du 2 mars 2000 susvisé du Tribunal administratif de Montpellier.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code de justice administrative R811-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.