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00MA02459

CETATEXT000007581366 J6XLX2001X11X0000002459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/13/CETATEXT000007581366.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 novembre 2001, 00MA02459, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02459 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2000 sous le n° 00MA02459, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-4006 du 3 octobre 2000 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution de la délibération en date du 3 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Cornillon-Confoux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°/ d'ordonner le sursis à exécution de ladite délibération ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de M. Y... Romain ; - les observations de Me X... pour la commune de Cornillon-Confoux ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Cornillon-Confoux : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification ..." ; Considérant que si le destinataire d'un pli présenté, en son absence, à son domicile vient retirer ce pli au bureau de poste distributeur avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la présentation de ce pli, il est réputé en avoir pris connaissance à la date de ce retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui contenait la notification de l'ordonnance attaquée du 3 octobre 2000 a été présentée au domicile de M. Y..., à qui elle n'a pu être remise en raison de son absence, le 6 octobre 2000, cette correspondance n'a été retirée par l'intéressé à la poste que le 7 octobre suivant ; que, par suite, le délai d'appel, fixé par les dispositions réglementaires précitées, à l'encontre de l'ordonnance susmentionnée n'a commencé à courir qu'à compter de la date du 7 octobre 2000 et n'était donc pas expiré lorsque la requête a été enregistrée le 23 octobre suivant au greffe de la Cour de céans ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune de Cornillon-Confoux et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.87 du code précité : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ..." ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête que M. Y... a, d'une part, invoqué un moyen d'appel à l'encontre de l'ordonnance contestée et, d'autre part, s'est référé aux moyens invoqués dans ses demandes aux fins d'annulation et de sursis à exécution de la délibération susvisée du 3 mars 2000 déposées devant le Tribunal administratif de Marseille qu'il a jointes à sa requête d'appel ; qu'ainsi cette dernière satisfait aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la commune de Cornillon-Confoux n'est pas fondée à soutenir que cette requête ne serait pas motivée et la fin de non recevoir qu'elle a opposée à ce titre doit être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête tendant aux fins de sursis à exécution de la délibération précitée du 3 mars 2000 déposée devant le Tribunal administratif de Marseille, M. Y... a sollicité le sursis à exécution de cet acte d'une part sur le fondement de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme et d'autre part sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, qui subordonne, dans l'hypothèse qu'il détermine, le prononcé du sursis à exécution d'une décision administrative à la condition unique de l'existence d'un moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation ; qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que le premier juge a rejeté la demande de M. Y... au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un préjudice de nature à entraîner le sursis à exécution de la délibération contestée et a omis de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. Y... sur le fondement de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 précitée ; que, par suite, ladite ordonnance est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander son annulation en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions aux fins de sursis fondées sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 précitée ; Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 : ALes juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqué dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ..." ; que ces dispositions sont notamment applicables, en vertu de l'article 2 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, à l'enquête prévue au 1er alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme relatif à la révision du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est constant, que les conclusions du commissaire-enquêteur, désigné dans le cadre de la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon-Confoux, sont défavorables ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen invoqué par M. Y... à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 3 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Cornillon-Confoux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune présentées devant le tribunal administratif, tiré de la méconnaissance de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme et de l'atteinte portée à l'économie générale du plan postérieurement à l'enquête publique, paraît de nature en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution de cette délibération ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Cornillon- Confoux une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance susvisée du 3 octobre 2000 de la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la délibération du conseil municipal du Cornillon-Confoux du 3 mars 2000 formulées par M. Y... sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Cornillon-Confoux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 : Les conclusions formulées par la commune de Cornillon-Confoux sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Cornillon-Confoux, au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-5, L123-4, R123-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, R87 Décret 85-453 1985-04-23 art. 2 Loi 83-630 1983-07-12 art. 6

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