CETATEXT000007581368 J6XLX2001X11X0000002465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/13/CETATEXT000007581368.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 8 novembre 2001, 97MA02465 99MA00491, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA02465 99MA00491 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu, 1°, l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la Société anonyme à loyers modérés COOPERATION ET FAMILLE ayant son siège ...
(75038)Cedex 01, par la SCP d'avocats KHON et associés tendant à l'annulation du jugement n° 96-4144/96-4145/96-4319 du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme X... et autres, l'arrêté en date du 9 octobre 1996 par lequel le maire de VIDAUBAN lui a délivré un permis de construire dans le périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) ACOUA DE CAN , une maison de retraite de 56 logements ; Vu la requête susvisée, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 septembre 1997 sous le n° 97LY02465 ; Vu, 2°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 1999, sous le n° 99MA00491, présentée pour : - Mlle Monique C..., demeurant ... - M. et Mme X..., demeurant ... - M. Maurice Z..., demeurant ... - M. Victor A..., demeurant ... - M. et Mme Y..., demeurant ... - M. et Mme B..., demeurant ..., par Me D..., avocat ; Mlle C... et autres demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-626/98-629/98-630 du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 20 janvier 1998 par lequel le maire de VIDAUBAN a délivré à la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence service réservée à des personnes titulaires d'une pension de retraite ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ de condamner solidairement la commune de VIDAUBAN et la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE à leur verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées par la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE et Mlle C... et autres, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant que, par un arrêté en date du 9 octobre 1996, le maire de VIDAUBAN a accordé à la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE un permis de construire une maison de retraite sur un terrain situé zone d'aménagement concerté (ZAC) de COUA DE CAN ; que, par un jugement en date du 30 avril 1997, le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mlle C... et autres, annulé ledit permis de construire au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE fait appel de ce jugement ; que, par un arrêté en date du 20 janvier 1998, le maire de VIDAUBAN a délivré à la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE sur le même terrain d'assiette un permis de construire une résidence service réservée à des personnes titulaires d'une pension de retraite ; que, par un jugement en date du 19 novembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête aux fins d'annulation de ce permis de construire présentée par Mlle C... et autres ; que les intéressés relèvent régulièrement appel dudit jugement ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre du jugement du 19 novembre 1998 : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire n'était pas assortie de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition des bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir." ; qu'aux termes de l'article L.430-1 dudit code : "Les dispositions du présent titre s'appliquent :
- a)Dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
- b)Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L.313-1 à L.313-15.
- c)Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
- d)Dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application du 7° de l'article L.123-1 ;
- e)Dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L.142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L.142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de l'article L.143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
- f)Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- g)Dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ..." ; Considérant qu'il est constant que la commune de VIDAUBAN compte une population inférieure à 10.000 habitants et ne figure donc pas au nombre des communes visées au
- a)de l'article L.430-1 précité sur le territoire desquelles s'applique la procédure du permis de démolir ; qu'il est également constant que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une des zones visées au
- d)du même article ; que les appelants ne soutiennent pas ni même n'allèguent que le projet contesté, en raison de sa nature ou de sa localisation, serait soumis à l'exigence de la délivrance d'un permis de démolir en vertu des autres alinéas de l'article L.430!1 du code précité ; qu'ainsi, la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE n'était pas tenue de solliciter une autorisation de démolir la partie litigieuse des immeubles existants réalisés en vertu de précédents permis de construire annulés par le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen susvisé doit être rejeté ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de fait, l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation commise par le maire : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte ...à la sécurité publique ....." ; Considérant que, s'il est constant que les bâtiments litigieux sont situés dans une zone inondable par une crue centennale en limite de zone à aléa moyen et faible, il ressort de l'examen du permis contesté que ce dernier a été assorti notamment des prescriptions suivantes : "La cote de plancher devra être supérieure à 52.70 mètres avec vide sanitaire ouvert de tous côtés afin de laisser la libre circulation des eaux. Remblais, murs, murets et clôtures pleines sont interdits" ; que ces prescriptions ont été déterminées au vu de l'avis favorable rendu par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Var ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait une coupe sur radier établie par l'architecte, auteur du projet contesté, présentant une cote de plancher à 52.90 mètres, la présence d'un vide sanitaire ainsi que des ouvertures dans les voiles périphériques des bâtiments afin de permettre la circulation des eaux en cas de fortes précipitations ; que la cote de plancher retenue de 52.90 mètres apparaît également sur les plans de coupes des bâtiments concernés, joints au dossier de demande de permis de construire ; que si les appelants soutiennent qu'à la date de délivrance du permis de construire ici contesté, les constructions avaient déjà été réalisées et dans des conditions jugées, par le tribunal administratif dans un précédent jugement du 30 avril 1997, non conformes au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code précité, ils n'établissent pas que la surélévation des cotes de plancher à une limite supérieure à 52.70 mètres et la création d'un vide sanitaire auraient été matériellement impossibles eu égard aux constructions existantes irrégulièrement édifiées ; que, par suite, eu égard aux prescriptions assortissant le permis de construire attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant ledit permis, le maire de VIDAUBAN ait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les moyens susvisés doivent être rejetés ; En ce qui concerne le moyen tiré du caractère frauduleux du dossier de permis de construire : Considérant que si les appelants avaient entendu soutenir que le dossier de permis de construire présentait un caractère frauduleux de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur cette demande, cette intention frauduleuse n'est pas établie ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les travaux réalisés seraient différents de ceux autorisés par le permis contesté : Considérant que les appelants soutiennent, en produisant deux constats d'huissier établis les 15 mai et 2 juin 1998, que les travaux effectivement réalisés ne correspondent pas au projet faisant l'objet du permis de construire attaqué ; que, toutefois, le moyen susvisé, qui porte sur les conditions d'exécution du permis contesté est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 novembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre du jugement du 30 avril 1997 : Considérant que le rejet par la présente décision des conclusions aux fins d'annulation du permis de construire délivré le 20 janvier 1998 à la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE rend sans objet les conclusions présentées par la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE et dirigées contre le jugement du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 9 octobre 1996 à la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE, auquel s'est substitué ledit permis accordé le 20 janvier 1998 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de VIDAUBAN et la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE, qui ne sont pas les parties perdantes dans l'instance n° 99MA00491, soient condamnées à payer à Mlle C... et autres une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mlle C... et autres à payer à la commune de VIDAUBAN et à la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a igalement pas lieu de condamner, dans le cadre de l'instance n° 97MA02465, la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE à payer à Mlle C... et autres la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 97MA02465.Article 2 : La requête de Mlle C... et autres, enregistrée sous le n° 99MA00491 est rejetée.Article 3 : Les conclusions formulées par la commune de VIDAUBAN et la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE et celles formulées dans le cadre de l'instance n° 97MA02465 par Mlle C... et autres sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C..., M. et Mme X..., M. Z..., M. A..., M. et Mme Y..., M. et Mme B..., la commune de VIDAUBAN, la SOCIETE COOPERATION ET FAMILLE et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 68-03-025-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-2, R421-3-4, L430-1, L430