CETATEXT000007581371 J6XLX2001X11X0000005348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/13/CETATEXT000007581371.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 novembre 2001, 97MA05348, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05348 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 25 janvier 2000 par lequel la Cour a, avant-dire-droit sur la requête de M. X..., ordonné une expertise médicale ; Vu le rapport d'expertise enregistré le 3 juillet 2000 ; Vu l'ordonnance du 7 juillet 2000 par laquelle le président de la Cour a taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2.000 F ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2000, présenté pour la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio, par Me GARNAULT, avocat ; la Chambre de Commerce et d'Industrie demande à la Cour de confirmer l'appréciation des premiers juges quant au montant du préjudice subi par M. X..., de débouter ce dernier de toute demande complémentaire, et de le condamner aux dépens incluant les frais d'expertise médicale ; elle fait valoir que le rapport de l'expert confirme les éléments pris en compte par les premiers juges, notamment sur la durée de l'incapacité de travail ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2001, présenté pour M. Dominique X..., par la S.C.P. RICHARD-LENTALI- LANFRANCHI, avocat ; M. X... demande à la Cour de déclarer la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio entièrement responsable des conséquences de l'accident dont il a été victime le 11 août 1992, de la condamner à lui verser la somme de 785.000 F en réparation de son préjudice et 10.000 F au titre des frais exposés, et à prendre en charge les dépens, y compris les frais d'expertise ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de Me PUNGIER, collaboratrice de Me GARNAULT pour la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée par la Cour qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 11 août 1992, M. X... a subi une période d'incapacité temporaire totale jusqu'au 9 mars 1993, puis des périodes d'incapacité temporaire partielle à 50 % jusqu'au 30 juillet 1993 et à 30 % jusqu'au 17 septembre 1993, date de la consolidation de ses blessures ; qu'il aurait, de ce fait, été dans l'impossibilité d'exercer sa profession de chauffeur de taxi jusqu'à cette dernière date, et non jusqu'au 30 avril 1994 comme il le soutient ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante des pertes de revenus qu'il a subies du fait de ces périodes d'incapacité temporaire en les fixant à la somme de 80.000 F ; Considérant qu'il résulte également de l'expertise, qu'après consolidation de ses blessures M. X... est resté atteint d'une incapacité permanente partielle de 20 % résultant d'une gêne de la fonction locomotrice et de phénomènes douloureux ; que les troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence doivent être évalués à la somme de 150.000 F ; que le préjudice issu des douleurs qu'il a endurées et le préjudice esthétique, qualifié de léger, doivent être évalués ensemble à la somme de 20.000 F ; qu'il en résulte que le dommage subi par M. X... s'établit à la somme totale de 250.000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud doit être condamnée à verser à M. X... la somme de 125.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia pour porter à la somme de 125.000 F le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; Considérant que les frais d'expertise, qui s'élèvent à la somme de 2.000 F, devront être mis à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : La condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Bastia, dans son jugement du 11 juillet 1997, à l'encontre de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud est portée à la somme de 125.000 F (cent vingt cinq mille francs).Article 2 : Les frais d'expertise, dont le montant s'élève à la somme de 2.000 F (deux mille francs), sont mis à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud.Article 3 : La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud versera à M. X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Chambre de commerce et d'Industrie d'Ajaccio, à la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Corse du sud et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.