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99MA00019

CETATEXT000007581385 J6XLX2001X12X0000000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/13/CETATEXT000007581385.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 décembre 2001, 99MA00019, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00019 2E CHAMBRE C M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 et le 11 janvier 1999, et le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 février 1999, présentés par le syndicat Sud P.T.T. de l'Aude, dont le siège est BP 124 à Carcassonne

(11022), représentée par sa secrétaire, dûment habilitée ; Le syndicat Sud P.T.T. de l'Aude demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision de suppression de fait de l'unité de service interne de Narbonne ; 2°/ d'annuler cette décision et d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution; 3°/ à titre subsidiaire, d'annuler le relevé de décision n° 14 du 29 mai 1998 et la décision n°44 du 17 mars 1998 ; 4°/ d'ordonner l'exécution de la décision sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n° 96-260 du 26 juillet 1996 ; Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ; Les parties ayant été régulièrement averties le jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter la requête susvisée du syndicat Sud P.T.T. de l'Aude, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le directeur régional de France Télécom Narbonne n'avait pas pris la décision de supprimer le complexe administratif unité de service interne dans la direction régionale, mais s'était borné à appliquer la décision de suppression de toutes les unités de service interne prise par la direction générale de France Télécom ; que, dès lors que l'existence de cette décision de la direction générale de France Télécom n'était pas contestée, le tribunal n'avait pas à rechercher et établir l'existence de cette décision de la direction générale, avant de se fonder sur ladite décision pour rejeter la requête comme irrecevable ; Sur les conclusions principales aux fins d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de réorganisation des services de France Télécom, entraînant la suppression des unités de service interne et la réattribution de leurs activités à différents services a été prise par la direction générale de France Télécom, et exposée aux chefs des différentes unités de service interne lors d'une réunion le 17 décembre 1997 ; qu'il ne résulte ni des statuts de France Télécom, ni d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'une telle décision ne puisse devenir exécutoire dans chaque direction régionale qu'après l'intervention d'une décision formelle du directeur régional de France Télécom d'appliquer localement cette décision de réorganisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision ait été prise par le directeur régional de France Télécom à Narbonne ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête du syndicat Sud P.T.T. de l'Aude tendant à l'annulation d'une décision dépourvue d'existence ; Sur les conclusions subsidiaires aux fins d'annulation ; Considérant que, si le syndicat requérant a demandé en première instance l'annulation "collectivement des actes subséquents à la décision attaquée, portant mutation des fonctionnaires affectés à l'U.S.I.", les dites conclusions ne pouvaient être regardées comme tendant à l'annulation de mesure générale d'organisation du service prise par le directeur régional en exécution de la décision de la direction générale ; que si, en appel, le syndicat requérant précise qu'il demande l'annulation du relevé de décisions n° 14 du 29 mai 1998, de la décision n° 44 du 17 mars 1998, et de la décision du 3 janvier 1998, de telles conclusions doivent être regardées comme nouvelles en appel, et, par suite irrecevables ; Considérant enfin que les conclusions du syndicat Sud P.T.T. de l'Aude tendant à l'annulation des diverses mesures à caractère individuel de mutations ou de réaffectations des personnels de l'unité de service interne de Narbonne ne sont pas recevables, le syndicat requérant n'ayant ni mandat ni qualité pour agir en justice au nom des fonctionnaires concernés ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par le syndicat requérant, les conclusions aux fins de sursis à exécution des décisions attaquées et aux fins d'exécution, sous astreinte, de l'arrêt à intervenir, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions reconventionnelles de France Télécom : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat Sud P.T.T. de l'Aude à verser à France Télécom une somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du syndicat Sud P.T.T. de l'Aude tendant au sursis à exécution de la décision de suppression de l'unité de service interne de Narbonne, non plus que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat Sud P.T.T. de l'Aude est rejeté.Article 3 : Le syndicat Sud P.T.T. de l'Aude versera à France Télécom une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Sud P.T.T. de l'Aude, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 01-01-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS

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