CETATEXT000007581413 J6XLX2003X05X000000000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581413.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre, du 20 mai 2003, 01MA00162, inédit au recueil Lebon 2003-05-20 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00162 Rejet 4 EME CHAMBRE autres C M. BERNAULT LO PINTO Mme PAIX M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2001, sous le n° 01MA00162, présentée pour la Société Anonyme HELIPACA , dont le siège social est ..., par Me Joseph X... Y..., avocat ; La S.A HELIPACA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; Classement CNIJ : 19 06 02 C 2°/ de la décharger des impositions en litige ; 3°/ de mettre les dépens à la charge de l'administration fiscale en ce y compris les intérêts moratoires ; 4°/ de condamner l'administration à lui verser une somme de 7.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient : - que la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction lui a été refusée est afférente à une facture relative à un poste de radio qui lui est imposé par le cahier des charges, dont la facture a été adressée à la DDSIS, intervenue comme intermédiaire pour le compte de la société, et que la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite par la DDSIS ; - que c'est à tort que lui est opposée la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée ne figure pas à son nom sur la facture de matériel, dès lors que la jurisprudence a admis la déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur les factures établies au nom d'un tiers dès lors qu'il est établi que le tiers a agi pour le compte du contribuable ce qui est le cas en l'espèce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2001, présenté pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la S.A HELIPACA ; Il soutient : - que c'est à bon droit qu'a été refusée la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture de la société Becker électronique, adressée à la DDSIS et dont le paiement a été réclamé par cette dernière à la S.A HELIPACA le 3 décembre 1990 ; - que la DDSIS ne remplit pas les conditions pour être qualifiée de commissionnaire ; qu'il n'y a pas de contrat de commission préalable liant la requérante à la DDSIS ; qu'aucune reddition de comptes entre les parties n'est également justifiée ; qu'aucune rémunération du commissionnaire n'a été fixée ; qu'enfin dans ses relations avec les tiers la DDSIS s'est comportée comme le propriétaire des biens acquis, en récupérant la taxe sur la valeur ajoutée par l'intermédiaire du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ; - que la demande de versement des intérêts moratoires, et celle de frais irrépétibles seront donc rejetées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 : - le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant que la société S.A HELIPACA conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet à raison de la réintégration au cours de l'exercice 1991, d'une facture relative à l'acquisition de matériel adressée non pas à elle-même mais à un tiers, la direction départementale des services d'incendie et de secours, dont elle soutient qu'elle serait son mandataire ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.