CETATEXT000007581423 J6XLX2001X12X0000001716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581423.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 11 décembre 2001, 99MA01716, inédit au recueil Lebon 2001-12-11 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01716 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 1999, sous le n° 99MA01716, la requête présentée pour la commune de ROGNONAS, représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'Hôtel de Ville, par Maître SAYN-URPAR, avocat ; La commune demande à la Cour d'annuler l'ordonnance de référé en date du 13 août 1999, notifiée le 17 août, par laquelle le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 100.000 F à M. X... à titre de provision, le rejet de la demande de M. X..., sa condamnation à lui verser 6.030 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à titre subsidiaire que la provision soit minorée et assortie de la constitution d'une garantie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 : - le rapport de Mme Y..., présidente assesseur ; - les observations de Me SAYN-URPAR pour la commune de ROGNONAS ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : ALe juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : ALes fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupe peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental et interdépartemental dans les cas et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline de recours ; Considérant que par un avis du 13 mars 1997 le conseil de discipline de recours des Bouches du Rhône a recommandé de substituer à la sanction de la révocation celle de l'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois ; que la commune était tenue de réintégrer M. X... dans ses fonctions à compter du 9 décembre 1995, nonobstant son recours contre l'avis dudit conseil, recours qui n'avait pas d'effet suspensif ; que par un arrêt de ce jour, la Cour a par ailleurs annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2000 qui annulait ledit avis, lequel s'impose donc à la commune ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant continué d'appartenir aux effectifs de la commune et ayant dû continuer d'être rémunéré par elle depuis le 9 décembre 1995 ; que l'obligation de la commune de réparer l'intégralité du préjudice résultant de la perte de ses traitements n'est pas sérieusement contestable dans la limite de la provision de 100.000 F accordée par le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de subordonner l'allocation de la provision à la constitution de garanties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de ROGNONAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué l'a condamnée à verser à M. X... une provision de 100.000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Adans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que la commune de ROGNONAS étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de la condamner à verser à M. X... une somme de 6.000 F au titre des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de la commune de ROGNONAS est rejetée.Article 2 : La commune de ROGNONAS versera à M. X... une somme de 6.000 F (six mille francs) au titre des frais irrépétibles.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de ROGNONAS et au ministre de l'intérieur. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129 Loi 1984-01-26 art. 91 Loi 1987-07-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.