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98MA01722

CETATEXT000007581424 J6XLX2001X12X0000001722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581424.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 6 décembre 2001, 98MA01722, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01722 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 1998 sous le n° 98MA01722, présentée pour M. et Mme X..., par Me AUBERT, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 94-2380 en date du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 1993 par lequel le maire de LA MOLE a refusé de leur accorder un permis de construire pour la Aréhabilitation d'une ruine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : ALa requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que si, par leur requête, M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement en date du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 1993 par lequel le maire de LA MOLE a refusé de leur accorder un permis de construire pour Ala réhabilitation d'une ruine , cette requête n'est assortie d'aucun moyen ; que si les intéressés ont produit un mémoire complémentaire comportant des moyens au soutien de leurs conclusions, ledit mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 8 février 1999, soit après l'expiration du délai d'appel qui courrait à compter du 31 août 1998, date de l'avis de réception postal de la lettre notifiant le jugement attaqué ; que, par suite, la requête présentée par M. et Mme X... est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de LA MOLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X... une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de LA MOLE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de LA MOLE, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de LA MOLE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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