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01MA01798

CETATEXT000007581430 J6XLX2001X12X0000001798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581430.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 6 décembre 2001, 01MA01798, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01798 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2001 sous le n° 01MA01798, présentée pour M. Etienne X..., par la société d'avocats LAMBERT et LEFEVRE ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 01-00702 du 30 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du Préfet de la Corse-du-Sud, ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 23 janvier 2001 par le maire de PIANA ; 2°/ de condamner le Préfet de Corse-du-Sud au paiement d'une somme de 15.000 F au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu les décrets n° 2000-388 et 2000-389 du 4 mai 2000 ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 ; Vu le décret n° 2001-710 du 31 juillet 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'ordonnance du 4 mai 2000, de la loi du 30 juin 2000 et des décrets pris pour leur application susvisés, le code de justice administrative est entré en vigueur le 1er janvier 2001 et qu'à cette date, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel était abrogé ; que toutefois, l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 a défini des dispositions transitoires selon lesquelles les dispositions antérieures demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant le 23 novembre 2000 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le déféré préfectoral susvisé a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 25 juin 2001, soit postérieurement à la date du 23 novembre 2000 susmentionnée ; qu'ainsi, les dispositions transitoires prévues par l'article 5 du décret précité n'étaient pas applicables ; qu'à la date de l'introduction dudit déféré, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel était abrogé ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par M. X... et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est sans effet sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; Considérant, d'autre part, que l'ordonnance attaquée désigne le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2001 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée ne serait pas motivée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : ALes demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du Code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Art. L.2131-6 alinéa 3 : ALe représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi que l'a à bon droit estimé le premier juge, le moyen invoqué par le Préfet de Corse-du-Sud au soutien de son recours en annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2001 par lequel le maire de PIANA a accordé à M. X... un permis de construire et tiré de la violation de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution dudit arrêté ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Préfet de Corse-du-Sud, à la commune de Piana, au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Ajaccio. 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) Code de justice administrative L554-1, L761-1 Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192 Code général des collectivités territoriales L2131-6 Décret 2000-1115 2000-11-22 art. 5 Loi 2000-597 2000-06-30

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