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98MA01915

CETATEXT000007581438 J6XLX2001X12X0000001915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581438.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 98MA01915, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01915 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUBOIS M. BEDIER Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1998, enregistrée le 19 octobre 1998 sous le n° 98MA01915 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille, le jugement de la requête présentée par M. et Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 août 1998 sous le n° 98LY01573, présentée par M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-102 en date du 11 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les années 1986 et 1987 ; 2°/ d'accorder la décharge demandée ; 3°/ d'accorder le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001: - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont été soumis à une vérification de comptabilité portant sur les années 1986 et 1987 à raison d'une activité consistant en des opérations de bourse sur des valeurs mobilières ; que dans le cas où, comme le prévoit l'article L.13 du livre des procédures fiscales, la vérification se déroule dans les locaux où l'activité est poursuivie et qui, en l'espèce, se trouvent être le domicile des contribuables, c'est à ceux-ci, qui allèguent que les opérations de vérification se sont déroulées sans qu'ils aient eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que les époux X... soutiennent sans être contredit, sur la relation de ces faits par l'administration, qu'après une première visite le 30 janvier 1989 au cours de laquelle le vérificateur, qui est demeuré dans les lieux moins d'une demi-heure, s'est borné à leur demander de préparer divers documents concernant leur activité et notamment des relevés bancaires, ledit vérificateur n'est revenu qu'une seule fois pour une courte intervention dont le seul objet était de récapituler les gains boursiers des contribuables au cours des années 1986 et 1987 en litige sans les informer de ce qu'il n'envisageait pas d'autres interventions ; que ces faits corroborés par le rapport de vérification versé au dossier ne sont contredits par aucun élément de l'instruction ; que, par ailleurs, il est établi, notamment par le rapport de vérification, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le service, qu'à défaut d'une comptabilité régulière et probante, les époux X... ont présenté un ensemble de documents retraçant 113 ordres d'achats et 132 ordres de vente portant sur 50067 titres pour 70 valeurs différentes, ainsi que les relevés bancaires correspondants ; que, dans ces conditions et nonobstant l'absence d'une comptabilité régulière et probante, l'importance de la documentation présentée justifiait, contrairement à ce que soutient en défense l'administration, son examen dans le cadre d'un débat oral et contradictoire avec les contribuables ; que, dès lors, les époux X... sont fondés à soutenir que le vérificateur ne leur a pas offert la possibilité d'un tel débat et qu'ainsi la procédure d'imposition est irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des époux X... tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 94-102 en date du 11 juin 1998 du Tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge des impositions susvisées auxquelles les époux X... ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les années 1986 et 1987.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L13 Code de justice administrative L761-1

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