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99MA02123

CETATEXT000007581447 J6XLX2001X04X0000002123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581447.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 avril 2001, 99MA02123, inédit au recueil Lebon 2001-04-30 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02123 3E CHAMBRE C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 1999 sous le n° 99MA02123, présentée pour M. et Mme Ange X..., demeurant ... des Anges à Marseille

(13008), par la S.C.P. d'avocats ANDRE-ANDRE et associés au barreau de Marseille ; M. et Mme Ange X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la ville de Marseille ainsi qu'à la restitution des droits acquittés ; 2°/ de leur accorder la décharge des impositions contestées ; 3°/ de condamner l'Etat à leur payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que, par décision notifiée aux contribuables le 17 avril 2000, postérieurement à l'introduction de leur requête d'appel, le directeur des services fiscaux de Marseille, division VI, a prononcé le dégrèvement des sommes de 16.221 F, 26.654 F, 18.885 F correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... avaient été assujettis respectivement au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que les conclusions principales de la requête sont ainsi devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 5.000 F demandée par eux en première instance au titre des frais qu'ils avaient alors exposés, ainsi que la somme de 10.331,15 F correspondant aux frais assortis de justification et exposés postérieurement au jugement de première instance qui peuvent être regardés comme justifiés en appel, soit la somme de 15.331,15 F au total ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge des suppléments d'impôt présentées par M. et Mme X....Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X... une indemnité totale de 15.331,15 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS Code de justice administrative L761-1

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