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97MA02152

CETATEXT000007581449 J6XLX2001X04X0000002152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581449.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 avril 2001, 97MA02152, inédit au recueil Lebon 2001-04-30 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA02152 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1997 sous le n° 97LY02152, présentée pour M. Raymond Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 92-3451 en date du 18 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1984 à 1986 et des pénalités y afférentes ; 2°/ d'accorder la décharge demandée ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 mai 2000, postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à M. Y... un dégrèvement de 64.740 F ; que, par suite, la requête est devenue sans objet à concurrence de cette somme ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les redressements relatifs à la rémunération de M. Y... comme gérant de la S.C.I. Val de Mougins : Considérant que M. Y... n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions relatives aux redressements établis par le service à propos de sa rémunération en tant que gérant de la S.C.I. Val de Mougins ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à cette partie de sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Y... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... à concurrence de la somme de 64.740 F (soixante quatre mille sept cent quarante francs).Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT Code de justice administrative L761-1

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