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99MA02349

CETATEXT000007581453 J6XLX2001X04X0000002349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/14/CETATEXT000007581453.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 avril 2001, 99MA02349, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02349 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 1999 sous le n° 99MA02349, présentée pour la commune de BOUZIGUES (Hérault), représentée par son maire, par Me A..., avocat ; La commune de BOUZIGUES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-3408 du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande des consorts X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 mars 1999 déclarant d'utilité publique le projet d'agrandissement de l'école communale de BOUZIGUES et déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération ; 2°/ de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°/ de condamner les consorts X... à leur verser une somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me Y... de la S.C.P. SCHEUER- VERNHET-VERNHET pour la commune de BOUZIGUES ; - les observations de Me Z... pour les consorts X... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts X... : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de BOUZIGUES a reçu notification du jugement en litige le 7 décembre 1999 ; que si l'original de sa requête n'a été enregistré que le 29 décembre 1999, une télécopie en avait été transmise à la Cour le 21 décembre 1999, soit dans le délai fixé par les dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que si les consorts X... ont fait valoir que la délibération du conseil municipal de BOUZIGUES en date du 26 septembre 2000 autorisant le maire à ester en justice est entachée d'irrégularité, une nouvelle délibération autorisant le maire à ester en justice, dont la régularité n'est pas contestée, a été prise le 20 novembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par les consorts X... ; Sur le sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 mars 1999 : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les consorts X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 mars 1999 déclarant d'utilité publique le projet d'agrandissement de l'école communale de BOUZIGUES et déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cette mesure ; que, par suite, la commune de BOUZIGUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Sur les frais et dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 99-3408 du 1er décembre 1999 est annulé en tant, d'une part, qu'il a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 mars 1999 déclarant d'utilité publique le projet d'agrandissement de l'école communale de BOUZIGUES et déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération, d'autre part, qu'il a condamné l'Etat à verser une somme de 4.000 F (quatre mille francs) aux consorts X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant au sursis à l'exécution de la décision susmentionnée est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par les consorts X... et par la commune de BOUZIGUES à fin de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BOUZIGUES, à Mlle Catherine X..., à M. Pierre X..., à Mlle Hélène X..., à M. Paul X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera en outre adressée au préfet de l'Hérault. 34-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123

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